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13NT00820

CETATEXT000028839697 J4_L_2014_03_000001300820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT00820, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00820 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DOLLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dolle, avocat au barreau de Metz, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100675, 1101315 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 27 janvier 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 3°) d'ordonner la délivrance du visa sollicité ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 191 ; il soutient que : - l'inscription à fin de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) ne dispensait pas les autorités consulaires d'un examen particulier des circonstances de l'espèce, d'autant que sa présence en France ne heurte pas l'ordre public ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; en effet, il ressort clairement de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle s'est essentiellement retranchée derrière l'inscription au fichier SIS ; - soit son comportement passé en France est de nature à faire craindre un trouble à l'ordre public en cas de venue sur le territoire, auquel cas l'administration est en mesure d'appuyer ses allégations par des éléments de preuve ; - soit ces allégations reposent en réalité sur la seule inscription au fichier SIS par un Etat tiers, ce qui ne caractérise en rien un risque d'atteinte à l'ordre public en cas de venue sur le territoire français ; - les éléments dont fait état le ministre ne caractérisent pas une menace à l'ordre public ; - l'unique condamnation pénale a été prononcée par le juge luxembourgeois ; elle a été assortie du sursis avec obligation d'un suivi psychiatrique ; cette obligation a été parfaitement respectée ; - il a suivi des cours de luxembourgeois, a obtenu la conversion de son permis de conduire au Grand Duché et disposait d'un contrat de travail ; il y a bénéficié d'une attestation de tolérance du 24 juin 2005 au 30 juin 2009 ; diplômé en coiffure, il justifie d'une expérience professionnelle ; - le refus de visa qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 27 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit et leur jugement n'est pas motivé par l'inscription du requérant au fichier SIS ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa venue en France serait de nature à menacer à l'ordre public ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de son mariage en 2009 au Kosovo avec une ressortissante française et de la transcription en 2010 de ce mariage dans les registres de l'état civil français, M. A..., ressortissant kosovar né en 1984, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de cette ressortissante; qu'il relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, implicite puis expresse du 27 janvier 2011, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de l'autorité consulaire française à Skopje (République de Macédoine), a refusé de lui délivrer ce visa ; que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 27 janvier 2011, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;
  3. Considérant que, pour rejeter le recours de M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'intéressé, inscrit au fichier du système d'information Schengen par le Luxembourg après des condamnations pénales récentes, présente toujours une menace à l'ordre public pour des faits d'une exceptionnelle gravité et que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité consulaire s'est opposée à la délivrance du visa ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, que la circonstance qu'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne est l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen fait seulement, en elle-même, obstacle à ce que, sur le fondement de ce règlement, ce ressortissant franchisse une frontière extérieure des Etats membres en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois et, ainsi, s'oppose à ce que lui soit délivré un visa uniforme de court séjour ; qu'en revanche, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'un Etat membre lui délivre, selon sa propre législation ainsi que l'énonce l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un visa de long séjour ; que, toutefois, ni ce règlement, ni cette convention, ni la législation française ne font, non plus, obstacle à ce que, dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que pourrait, le cas échéant, représenter la présence sur le territoire français d'un demandeur de visa de long séjour, l'administration, à laquelle il appartient, comme le rappelle le requérant, d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'affaire, tienne notamment compte de ce que cette personne a fait ou continue de faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'il en résulte qu'en faisant notamment référence, dans les motifs de la décision du 27 janvier 2011, à la circonstance que M. A... a fait l'objet, de la part des autorités luxembourgeoises, d'une inscription dans ce système, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, la commission, dont il résulte des termes mêmes de sa décision qu'elle s'est fondée sur un examen des antécédents et de la situation actuelle de l'intéressé et sur le fait qu'il a fait l'objet de condamnations pénales récentes, ne s'est pas, pour refuser le visa d'établissement sollicité, estimée liée par cette inscription dans le système d'information Schengen ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen des circonstances particulières de l'affaire ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la possibilité de refuser un visa de long séjour en raison d'une menace à l'ordre public a pour objet de prévenir la réalisation d'un trouble à l'ordre public que pourrait occasionner la présence en France d'un étranger ; que, par suite, la circonstance qu'un demandeur de visa de long séjour n'a pas troublé l'ordre public en France ne fait pas obstacle à ce que son séjour prolongé sur le territoire puisse être regardé comme constituant une telle menace compte tenu de faits répréhensibles commis par ce demandeur dans d'autres pays et de condamnations pénales dont il a fait l'objet de la part de juridictions étrangères ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement appliqué l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'appuyant sur les circonstances que M. A... a commis des infractions en Grèce et au Luxembourg et a fait l'objet de condamnations pénales dans ces deux pays ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé en Grèce le 5 décembre 2003 alors qu'il tentait de se rendre en France au moyen d'un faux passeport, faits à la suite desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de sept mois et a été expulsé vers son pays d'origine le 15 janvier 2004 ; que, par un jugement du 2 octobre 2007, la treizième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné l'intéressé au paiement d'une amende ainsi qu'à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois, dont six mois assortis d'un sursis partiel simple et douze mois assortis d'un sursis partiel probatoire révocable d'une durée de cinq ans, pour coups et blessures volontaires et menaces de mort ; que, si le requérant soutient qu'il a parfaitement respecté l'obligation de suivi psychiatrique dont était assorti ce sursis probatoire, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces produites devant les premiers juges qu'il en a méconnu à plusieurs reprises les conditions, consistant en l'obligation de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en vue du traitement de son agressivité et de faire parvenir tous les six mois un rapport médical au Procureur général d'Etat et que, dès le mois de février 2008, cette autorité a été saisie à fin d'apprécier l'opportunité d'une révocation de ce sursis probatoire ; que le maintien provisoire de M. A... au Luxembourg à la suite du refus de lui délivrer un titre de séjour n'a été toléré provisoirement jusqu'au 30 juin 2009 que dans l'attente de son éloignement, l'attestation de tolérance délivrée par les autorités luxembourgeoises ne constituant pas un titre de séjour ; qu'enfin, le requérant ne justifie d'aucun élément propre à attester d'un amendement de son comportement ; que, dans ces circonstances et eu égard à la gravité particulière comme au caractère encore récent des faits réprimés par la juridiction luxembourgeoise, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement appliqué l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence prolongée de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A... est le conjoint d'une ressortissante française, leur mariage, le 19 novembre 2009 au Kosovo, transcrit sur les registres de l'état civil français le 14 juin 2010, demeure récent à la date de la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que l'épouse du requérant, qui s'est déjà rendue au Kosovo à plusieurs reprises, serait dans l'impossibilité de l'y rejoindre dans ce pays ou dans tout autre où l'un comme l'autre seraient légalement admissibles ; que, dans ces conditions et eu égard aux faits et circonstances ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à conclure que la présence de l'intéressé sur le territoire créerait une menace pour l'ordre public, cette autorité, en estimant que cette présence comporterait une menace de cette nature d'une gravité suffisante pour justifier l'atteinte portée au droit de l'intéressé au droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas porté à ce droit une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ou le réexamen de la demande de visa ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00820 2 1

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