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13NT01410

CETATEXT000028839698 J4_L_2014_03_000001301410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/96/CETATEXT000028839698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT01410, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01410 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BLANDIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106574 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation de M. B..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que ; - le motif tiré du défaut de loyalisme du postulant n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé a participé à la première rébellion tchétchène en 1994 et a été approché en 2008 pour participer financièrement à l'aide apportée aux combattants tchétchènes ; en invoquant le caractère modeste de ses ressources, M. B... ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle de cet élément ; la note du 15 décembre 2009 émanant du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques met en exergue la proximité de l'intéressé avec la communauté tchétchène locale, celui-ci participant aux réunions du comité Bretagne Tchétchénie ; - le second motif tiré de ce que l'insertion professionnelle du postulant n'était pas réalisée n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé exerçait son activité dans un cadre intérimaire ; il n'a pas déclaré de revenu en 2009 et seulement 6 557 euros en 2010 ; depuis son entrée en France en 2003, M. B... a été allocataire du revenu minimum d'insertion de 2004 à 2006, et a perçu l'allocation de retour à l'emploi de décembre 2008 à mai 2009, à tout le moins ; le défaut d'insertion professionnelle était également de nature à justifier la décision de rejet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour M. B..., demeurant, ..., par Me Blandin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision litigieuse, qui est fondée sur un courrier peu circonstancié et loin de correspondre aux procès verbaux, n'est pas motivée ; - la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; cette délégation n'est d'ailleurs pas visée par la décision attaquée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il conteste la véracité des propos qu'il aurait tenus devant les services spécialisés de sécurité ; la note sur laquelle se fonde le ministre est peu circonstanciée et non corroborée par les autres pièces du dossier ; craignant pour sa sécurité, il ne s'est confié qu'aux agents de l'OFPRA quant à son parcours de vie avant son arrivée en France ; ses propos sont largement déformés ; son engagement auprès des combattants tchétchènes n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; la reconnaissance du statut de réfugié confirme que son parcours n'est pas en contradiction avec l'article 1F de la convention de Genève et les principes de la République Française ; il n'intervient au comité Bretagne Tchétchénie à Rennes que de manière limitée et uniquement en qualité de traducteur bénévole ; l'association est culturelle et pacifique et n'organise pas de réunion à caractère politique ; il n'a jamais contribué financièrement à l'aide dispensée aux combattants tchétchènes ; il n'est pas établi qu'il aurait même été sollicité à cette fin ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle dès lors qu'il a des revenus réguliers et suffisants pour subvenir à ses besoins ; il travaille pour le compte d'agences de travail intérimaire en qualité de manutentionnaire ; il n'a pas de dette locative et se trouve dans la même situation que les français face à la crise économique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que ; - la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; elle est donc suffisamment motivée ; le rejet du recours gracieux, dans ces conditions, n'avait pas lui-même à être motivé ; - le signataire de la décision initiale a reçu une délégation de signature régulière ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque dès lors en fait ; - le témoignage manuscrit du requérant daté du 2 juin 2003 démontre son implication dans la première rébellion tchétchène de 1994, en dépit de la circonstance qu'il n'aurait commis aucun agissement listé par l'article 1F de la convention de Genève ; Vu la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes maintient à M. B... le bénéfice de la décision prononcée le 3 mai 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation de M. B..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et de prendre en compte tous éléments défavorables sur le comportement de l'intéressé, ainsi que le degré de son insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que, par sa décision contestée du 14 janvier 2011, implicitement confirmée sur rejet de son recours gracieux, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de M. B... en raison, d'une part, de sa forte implication en faveur de la rébellion indépendantiste tchétchène, engagement non compatible avec l'allégeance française, d'autre part, de ce que son insertion professionnelle n'était pas pleinement réalisée, faute de revenus autonomes, stables et durables, le postulant ne justifiant que de contrats de travail de courte durée ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le ministre s'est notamment fondé sur une note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 15 décembre 2009 indiquant que M. B... s'implique en faveur de la cause indépendantiste tchétchène, et que, lors des entretiens organisés par les services spécialisés de sécurité les 18 novembre 2008 et 23 janvier 2009, le postulant a déclaré avoir participé à la rébellion tchétchène, lors du premier conflit russo-tchétchène en 1994 et précisé avoir permis à une vingtaine de combattants d'échapper aux autorités russes au cours du mois de décembre 1995 ; que M. B... a admis à l'occasion de sa demande d'obtention du statut de réfugié devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides en juin 2003 avoir intégré une unité combattante et joué le rôle de " petit passeur " au profit des indépendantistes tchétchènes, alors même qu'il n'aurait commis aucun agissement visés à l'article 1F de la convention de Genève ; qu'il ressort de la note précitée que l'intéressé a également indiqué assister aux réunions du Comité Bretagne Tchétchénie, structure associative, qui milite pour la paix et le respect des droits de l'homme dans cette région, et a notamment pour objectif de promouvoir la culture tchétchène, de soutenir les réfugiés tchétchènes et d'organiser des manifestations et conférences sur la situation en Tchétchénie ; que M. B... a, en outre, expliqué que son cousin lui avait demandé fin 2008 de participer financièrement à l'aide dispensée aux combattants tchétchènes ; que si l'intéressé n'a pas satisfait à cette sollicitation, comme indiqué par erreur dans la décision initiale du ministre, et prétend ne jouer qu'un rôle mineur de traducteur au sein de l'antenne rennaise de l'association, les témoignages qu'il produit à cet égard, de même que ses dénégations quant au soutien des combattants tchétchènes depuis son arrivée en France, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et circonstanciés mentionnés par la note du 15 décembre 2009 ; que ces éléments suffisaient à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France, ainsi que l'indique le ministre ; qu'en rejetant pour ce motif sa demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en 2003, M. B... a été allocataire du revenu minimum d'insertion de 2004 à 2006, puis bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi de décembre 2008 à mai 2009 ; qu'il ne disposait d'aucun revenu salarial en 2009, et ne percevait à la date de la décision contestée qu'un revenu net moyen de 546 euros par mois en qualité de travailleur intérimaire ; que, le ministre a pu estimer, dans ces conditions, sans commettre d'erreur de fait, ou d'erreur manifeste d'appréciation, que l'activité professionnelle du requérant ne lui permettait pas de disposer de revenus stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle pérenne de l'intéressé était également de nature à justifier légalement les décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le premier motif de la décision du ministre et la circonstance que ce dernier n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le second motif, pour annuler les décisions contestées ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
  8. Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, MmeC..., adjointe au chef du premier bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 14 janvier 2011, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 27 du code civil, toute décision rejetant une demande de naturalisation doit être motivée ; que la décision contestée du 14 janvier 2011 est motivée en droit par référence à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et en fait par l'indication de l'implication du postulant en faveur de la cause indépendantiste tchétchène et l'insuffisance de son insertion professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale du ministre manque en fait ; que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, dès lors que la décision du 14 janvier 2011 était suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées rejetant la demande de naturalisation de M. B..., et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars
  12. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT01410

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