CETATEXT000028839700 J4_L_2014_03_000001302081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT02081, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02081 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUKHELIFA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109106 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'enregistrer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - le ministre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le séjour irrégulier dont il lui est fait grief ne justifiait pas un ajournement de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - quant à la régularité du jugement, il s'en remet à l'appréciation de la cour ; - le moyen tiré de ce que les conditions de recevabilité sont remplies est inopérant ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écriture de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre en charge des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., ressortissant algérien né en 1964, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a séjourné de manière irrégulière sur le territoire national entre le 24 janvier 1999 et le 29 décembre 2004 ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l'irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, lorsque l'ancienneté des faits n'est pas telle qu'elle soit de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné de manière irrégulière sur le territoire national, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, entre le 24 janvier 1999, date de son entrée sur le territoire français, et le 29 décembre 2004, date à laquelle il a sollicité un certificat de résidence algérien ayant abouti à la délivrance d'un premier titre de séjour le 16 février 2005 ; qu'eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ; qu'en se fondant sur de tels faits, le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicité, pas commis d'erreur manifeste ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d'une demande de naturalisation, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui n'a pas déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen est, ainsi, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une injonction soit prononcée à l'égard du ministre de l'intérieur ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02081 2 1