CETATEXT000028839702 J4_L_2014_03_000001302782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT02782, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02782 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOYE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Boye, avocat au barreau de l'Essonne ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106686 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a toujours travaillé en contrat à durée déterminée et en missions d'intérim et le ministre n'a pas tenu compte de la circulaire du 16 octobre 2012 pour examiner son parcours professionnel ; sa situation n'est pas précaire et il perçoit une rémunération supérieure au SMIC ; - il est obligé de vivre en France, lui et sa compagne, avec qui il a eu deux enfants en France, ayant obtenu le statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. B... n'apporte aucun nouvel élément de nature à infirmer la précarité de sa situation économique et matérielle à la date de la décision ; - arrivé alors récemment en France, il ne peut se prévaloir d'aucun emploi exercé durablement ; il effectuait des missions d'intérim, par nature précaires, même si elles sont renouvelables ; - le statut de réfugié est sans incidence sur la légalité de sa décision ; - il ne peut se prévaloir ni des missions postérieures, ni de la circulaire du 16 octobre 2012 également postérieure à la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité mauritanienne, interjette appel du jugement du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France en 2005 et a obtenu le statut de réfugié en 2006, a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de remplacement en 2009 et n'a occupé pour l'essentiel que des emplois intérimaires depuis 2007, qui lui ont procuré des revenus variables ; qu'à la date de la décision contestée, il effectuait des missions d'intérim en qualité d'agent de tri, pour lesquelles il a perçu une rémunération nette mensuelle de 1 538 euros en avril 2011 et 572 euros en mai 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que ses missions seraient régulièrement renouvelées, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... au motif que son insertion professionnelle n'était pas pleinement réalisée et que son activité ne lui assurait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans commettre d'erreur manifeste ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni des missions exercées postérieurement au 16 mai 2011, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, également postérieure à la date de la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire ; qu'enfin, s'il soutient qu'il remplit ses obligations fiscales, qu'il bénéficie, ainsi que sa compagne, du statut de réfugié, et que celle-ci a déposé une demande de naturalisation pour elle et leurs deux enfants nés en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02782