CETATEXT000028839705 J4_L_2014_03_000001302807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT02807, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02807 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOULINAS M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Moulinas, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112225 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier afin de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision du 28 juillet 2011 est signée pour le ministre par un agent dont il n'est pas établi qu'il aurait eu une délégation régulière pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 27 du code civil ; - la décision litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur en 2007 ; le tribunal ayant été saisi le 16 décembre 2011, ces dispositions n'étaient pas applicables ; - la décision dont s'agit est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais été condamné pour usurpation d'identité et pouvait parfaitement subvenir à ses besoins à la date de la décision contestée ; il a fixé le centre de ses intérêts en France de manière stable ; il est assimilé sur le plan linguistique ; il est parfaitement intégré à la société française dont il respecte les principes républicains ; un refus de naturalisation l'empêcherait d'intégrer la fonction publique à laquelle il se destine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le signataire de l'acte a régulièrement reçu une délégation de signature, qu'il produit au dossier ; - l'appelant n'a produit aucun moyen de légalité externe en première instance ; dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; subsidiairement, le moyen n'est pas fondé ; - le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait ; la demande de naturalisation de l'intéressé, transmise par le préfet le 30 juin 2010, restait régie par les dispositions antérieures au décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, en application de l'article 9 de ce dernier décret ; - le requérant a reconnu avoir usurpé l'identité de son neveu pendant son séjour irrégulier ; il pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte ce comportement pour rejeter la demande de naturalisation, alors même que l'intéressé n'aurait pas été pénalement condamné pour ces faits ; Vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. B... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par une décision du 28 février 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 mars 2011, M. B... a régulièrement donné délégation à Mme D..., attachée principale d'administration des affaires sociales, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, et signataire de la décision critiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française : " le présent décret entre en vigueur le 1er juillet
- / Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française qui, à cette date, ont fait l'objet de la transmission prévue aux articles 44 et 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans leur rédaction antérieure au présent décret restent régies par ces dispositions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M.A... a été transmise par le préfet au ministre chargé des naturalisations le 30 juin 2010, soit antérieurement à la date du 1er juillet 2010 ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction alors applicable à la date de présentation du dossier, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de M. A... sans commettre d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2008, d'autre part, il a fait l'objet d'une procédure pour usurpation d'identité de son neveu et, enfin, de ce que ses revenus provenant de l'activité d'employé polyvalent à temps partiel exercée accessoirement à son activité principale d'étudiant sont d'un montant insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins ;
- Considérant, d'une part, que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré de l'irrégularité du séjour pour refuser la naturalisation du postulant ou ajourner sa demande, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre décembre 1999 et novembre 2008, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé a, entre 2006 et 2009, usurpé l'identité de son neveu pour pouvoir exercer une activité salariée ; que ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ; que, par suite, et alors même que l'usurpation d'identité n'aurait pas donné lieu à condamnation pénale, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A... pour les motifs tirés de ce séjour irrégulier et de l'usurpation d'identité à laquelle l'intéressé admet s'être livré ;
- Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, M. A... effectuait des études de droit en Master 1 de droit social ; qu'il bénéficiait depuis octobre 2009 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de steward dans la restauration rapide ; que si l'intéressé a déclaré un salaire de 12 716 euros au titre des revenus de l'année 2010, sa rémunération pouvait être majorée en fonctions d'avenants à son contrat ; que, toutefois, ces revenus, qui présentaient un caractère fluctuant et accessoire à son activité principale d'étudiant, n'étaient pas suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, le ministre a pu également se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret précité du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02807