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13NT03300

CETATEXT000028839707 J4_L_2014_03_000001303300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/03/2014, 13NT03300, Inédit au recueil Lebon 2014-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03300 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOURGEOIS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 119117 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est d'ordre public et peut être soulevé à tout moment de la procédure ; - le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ; - il n'entend pas reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 36 et 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'absence de motivation ; - le ministre n'a pas tenu compte de sa situation d'apatride et sa décision porte atteinte à son droit à bénéficier d'une nationalité ; - depuis son arrivée en France, il n'a eu de cesse d'exercer une activité professionnelle ; selon la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité, une situation de chômage temporaire ou des emplois sous contrats à durée déterminée ne peuvent lui être opposés ; - il remplit les exigences énoncées par le code civil pour obtenir la naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté, le signataire de l'acte ayant régulièrement reçu délégation de signature ; - le requérant fait valoir à tort qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation d'apatridie et ne saurait utilement invoquer les stipulations de la convention européenne sur la nationalité et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'ont pas été ratifiées ; - la circulaire du 21 juin 2013 ne présente aucun caractère réglementaire ; - M. A... ne conteste pas que ses revenus étaient complétés par le revenu de solidarité active et d'autres prestations sociales ; - la circonstance qu'il remplisse les conditions de recevabilité énoncées par le code civil ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. A... a contesté, dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, la compétence du signataire de la décision du 26 juillet 2011 ; que si ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle de la requête qui se bornait à invoquer l'illégalité interne de cette décision, il était cependant, s'agissant d'un moyen d'ordre public, recevable ; que, c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est abstenu d'y répondre ; qu'ainsi son jugement du 25 septembre 2013 doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 28 février 2011, publiée au Journal officiel de la République française le 3 mars 2011, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à Mme B..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de cette sous-direction ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2004 et a obtenu le statut de réfugié en 2007, a exercé une activité à temps partiel de surveillant animateur vacataire en 2011 auprès de la mairie de Paris et a bénéficié de courts contrats à durée déterminée dans le domaine de l'accueil collectif de mineurs, notamment sous la forme d'un contrat d'engagement éducatif ; qu'au titre de l'année 2009, il avait perçu selon sa déclaration de revenus de l'année 2010, 7 813 euros de salaires ; qu'il n'est pas contesté qu'il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi depuis juin 2009, et qu'il percevait le revenu de solidarité active à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le ministre qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a procédé à l'examen de sa situation personnelle, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que sa situation professionnelle était précaire et qu'il ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans qu'il puisse utilement faire valoir que l'obtention de la nationalité française permettrait sa titularisation dans la fonction publique territoriale ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, postérieure à la date de la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire, ni de son mariage avec une ressortissante française intervenu en 2013 et des revenus de son épouse ; que la circonstance selon laquelle il remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues par le code civil, notamment les conditions de résidence, de bonnes vie et moeurs et d'assimilation à la communauté française, est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 juillet 2011 eu égard au motif qui la fonde ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut d'apatride ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, non plus que la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui n'a pas été ratifiée par la France ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le ministre n'aurait pas pris en compte son statut d'apatride ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  11. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03300

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