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12NT00563

CETATEXT000028839708 J4_L_2014_04_000001200563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 12NT00563, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00563 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PENISSOU M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée par Mme B... A..., demeurant... ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour Mme A..., par Me Penissou, avocat au barreau de Paris ; Mme A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et donc irrecevable ; - les faits sur lesquels s'est fondé le Préfet de Police étaient encore récents à la date de sa décision et d'une gravité suffisante pour qu'elle ne soit pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 29 juillet 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne, interjette appel de l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu, le 7 juin 2011, notification de la décision du 26 mai 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ; qu'elle a formé le 21 novembre 2011, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, un recours hiérarchique contre cette décision ; que par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté celui-ci le 16 décembre suivant en raison de son caractère tardif ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  5. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00563 2 1

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