CETATEXT000028839709 J4_L_2014_04_000001202449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 12NT02449, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02449 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme H... E..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100275-1200173 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le maire de Tourlaville a délivré à MM. G... et B...un permis de construire un bâtiment d'habitation pour deux logements ainsi que du rejet le 23 novembre 2010 de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 décembre 2011 délivrant aux pétitionnaires un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourlaville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - si le permis modificatif du 5 décembre 2011 a pu régulariser les illégalités contenues dans le permis initial, deux irrégularités subsistent : en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun plan ne fait apparaître l'état initial et l'état futur du portail pour les deux habitations prévues ; en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du même code, aucun document ne précise la répartition des surfaces habitables entre les deux logements ; - les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le classement par le plan local d'urbanisme (PLU) de la zone d'implantation du projet en secteur UAp est illégal, dès lors qu'il permet une densification sensible de l'habitat et que le classement antérieur du POS n'autorisait pas la délivrance du permis litigieux dans un secteur d'habitat diffus ; le règlement de la zone ne correspond pas à une extension limitée de l'urbanisation ; les possibilités de construire ne correspondent pas aux caractéristiques du bâti existant (absence de superficie minimale pour construire et de coefficient d'occupation des sols, hauteurs à l'égout de 6 mètres et au faîtage de 11 mètres) ; le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone d'habitat diffus ; - elle a invoqué le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire au regard des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols (POS), dans ses écritures de première instance ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UAp12 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU ainsi que de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU ainsi que de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour Mme E... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour M. F... G..., demeurant..., par Me Ibanez, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; Mme E... ne présente pas un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; la requête d'appel ne comprend pas de moyens d'appel ; Mme E... ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'appelante n'a pas produit les décisions contestées ainsi que les pièces qui en font partie ; - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues : l'appelante se borne à exciper de l'illégalité du PLU de la commune qui classerait à tort la zone en secteur UAp avec des possibilités de construire sans rapport avec ses caractéristiques ; elle n'établit pas que le projet litigieux serait contraire aux dispositions antérieurement applicables du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA p12 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M.D... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel comme la demande de première instance de Mme E... sont irrecevables faute pour l'intéressée de justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; - les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le projet ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; le village du Becquet, où est située la parcelle d'assiette du projet, a un caractère urbanisé; la création d'un secteur UAp est justifiée par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article UA p12 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - sa requête est recevable ; elle établit qu'elle a intérêt à agir contre les décisions contestées ; sa requête d'appel est motivée ; elle a accompli les formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - comme l'indique un constat d'huissier, l'urbanisation de la zone d'implantation du projet est peu développée ; - elle s'en rapporte à ses précédentes écritures sur les autres points ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que les arrêtés contestés ont été signés par un adjoint au maire dont il n'est pas justifié que la délégation aurait été régulièrement publiée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve que les dispositions antérieurement applicables du POS feraient obstacle à ce que le projet soit autorisé ; le secteur d'implantation est urbanisé ; la seule construction envisagée ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures et produit le certificat d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du 15-03-2008 du maire de la commune donnant délégation à M. C... A..., signataire des arrêtés contestés ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que : - la parcelle d'implantation du projet était antérieurement classée en secteur NDa (de protection des sites et des paysages) du POS de la commune interdisant toute construction d'habitation nouvelle ; - la parcelle d'assiette du projet est située dans la bande des 100 mètres du littoral au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans un secteur non urbanisé ; Vu la mesure d'instruction du 11 juillet 2013 adressée à la commune de Tourlaville ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la commune de Tourlaville ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Tourlaville, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Phelip, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - Mme E... ne bénéficie d'aucun intérêt à agir contre les permis de construire contestés ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité ayant régulièrement dé légation pour ce faire ; - les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le projet se situe en zone UAp du PLU et non en zone AU ; il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UAp12 du règlement du PLU ; - le terrain d'assiette du projet est classé en " zone urbaine " au titre du schéma directeur de la région de Cherbourg ; - les dispositions des articles UA11 du règlement du PLU et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les travaux laissés à la charge des pétitionnaires correspondent au raccordement du projet au réseau d'électricité conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés respectent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 13 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 févier 2014, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que : - le classement de sa parcelle en zone UAp du PLU et le règlement de cette zone ne sont pas illégaux ; - le rapport de présentation du PLU justifie la création d'une zone UAp en conformité avec le schéma directeur de la région de Cherbourg ; - le terrain d'assiette du projet est " quasiment contigu " de la zone UAp prééxistante et est entouré de constructions ; Vu la mesure d'instruction du 20 février 2014 adressée à la commune de Tourlaville ; Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2013, présenté pour la commune de Tourlaville, qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que : - la carte de destination générale des sols jointe à la délibération du 26 novembre 1998 approuvant le schéma directeur de la région de Cherbourg situe la parcelle litigieuse en " aire urbaine ", à proximité immédiate de la partie bâtie du Becquet ; - le PLU a procédé à la mise en conformité du zonage du secteur dans lequel est incluse la parcelle litigieuse en le classant en UAp ; - la construction projetée se situe dans un quartier urbanisé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures et conclut à un renvoi de l'affaire; elle soutient, en outre, que : - les services de la communauté urbaine de Cherbourg ne mentionnent pas l'existence d'une conformité du PLU de Tourlaville au schéma directeur de la région de Cherbourg ; il existe une densité plus importante de constructions sur la partie est du Becquet et c'est cette urbanisation qui est reprise par le schéma directeur, et non le secteur d'urbanisation diffuse à l'ouest où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, qui ne correspond pas à un secteur urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; cette distinction correspond à la délimitation figurant dans le plan d'occupation des sols de 1995 entre la zone NDa, au sein de laquelle se trouvait le terrain d'assiette du projet, et le secteur UAp correspondant à la partie agglomérée du Becquet ; - à supposer que le terrain d'assiette du projet litigieux soit situé dans la zone " urbaine " figurant au schéma directeur, l'extension de l'urbanisation doit demeurer limitée ; le règlement du PLU de la zone d'implantation du projet permet une densification significative de l'urbanisation du secteur, où jusqu'alors aucune construction nouvelle n'était permise, eu égard aux hauteurs admises des bâtiments (article UA10), à la construction en limite séparative (article UA7), à l'absence de superficie minimale des terrains d'assiette ( article UA5), de coefficient d'occupation des sols (UA14) et d'emprise au sol des constructions (UA9) ; - le schéma directeur de la région de Cherbourg n'a pas autorisé la création d'une urbanisation d'une telle densité en cet endroit ; le rapport de présentation de ce schéma doit être produit afin de confirmer ou d'infirmer ce point ; ce qui nécessite le renvoi de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le maire de Tourlaville a délivré à MM. G... et B...un permis de construire un bâtiment d'habitation pour deux logements sur une parcelle située au Becquet ainsi que du rejet le 23 novembre 2010 de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 décembre 2011 délivrant aux pétitionnaires un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., adjoint au maire, signataire des permis de construire contestés, a reçu, par arrêté du 15 mars 2008, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune, délégation du maire en vue de " suivre ... les questions relevant de l'urbanisme ... " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (.. .)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.