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12NT02449

CETATEXT000028839709 J4_L_2014_04_000001202449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 12NT02449, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02449 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme H... E..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100275-1200173 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le maire de Tourlaville a délivré à MM. G... et B...un permis de construire un bâtiment d'habitation pour deux logements ainsi que du rejet le 23 novembre 2010 de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 décembre 2011 délivrant aux pétitionnaires un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourlaville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - si le permis modificatif du 5 décembre 2011 a pu régulariser les illégalités contenues dans le permis initial, deux irrégularités subsistent : en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun plan ne fait apparaître l'état initial et l'état futur du portail pour les deux habitations prévues ; en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du même code, aucun document ne précise la répartition des surfaces habitables entre les deux logements ; - les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le classement par le plan local d'urbanisme (PLU) de la zone d'implantation du projet en secteur UAp est illégal, dès lors qu'il permet une densification sensible de l'habitat et que le classement antérieur du POS n'autorisait pas la délivrance du permis litigieux dans un secteur d'habitat diffus ; le règlement de la zone ne correspond pas à une extension limitée de l'urbanisation ; les possibilités de construire ne correspondent pas aux caractéristiques du bâti existant (absence de superficie minimale pour construire et de coefficient d'occupation des sols, hauteurs à l'égout de 6 mètres et au faîtage de 11 mètres) ; le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone d'habitat diffus ; - elle a invoqué le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire au regard des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols (POS), dans ses écritures de première instance ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UAp12 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU ainsi que de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU ainsi que de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour Mme E... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour M. F... G..., demeurant..., par Me Ibanez, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; Mme E... ne présente pas un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; la requête d'appel ne comprend pas de moyens d'appel ; Mme E... ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'appelante n'a pas produit les décisions contestées ainsi que les pièces qui en font partie ; - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues : l'appelante se borne à exciper de l'illégalité du PLU de la commune qui classerait à tort la zone en secteur UAp avec des possibilités de construire sans rapport avec ses caractéristiques ; elle n'établit pas que le projet litigieux serait contraire aux dispositions antérieurement applicables du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA p12 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M.D... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel comme la demande de première instance de Mme E... sont irrecevables faute pour l'intéressée de justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; - les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le projet ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; le village du Becquet, où est située la parcelle d'assiette du projet, a un caractère urbanisé; la création d'un secteur UAp est justifiée par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article UA p12 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que : - sa requête est recevable ; elle établit qu'elle a intérêt à agir contre les décisions contestées ; sa requête d'appel est motivée ; elle a accompli les formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - comme l'indique un constat d'huissier, l'urbanisation de la zone d'implantation du projet est peu développée ; - elle s'en rapporte à ses précédentes écritures sur les autres points ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que les arrêtés contestés ont été signés par un adjoint au maire dont il n'est pas justifié que la délégation aurait été régulièrement publiée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve que les dispositions antérieurement applicables du POS feraient obstacle à ce que le projet soit autorisé ; le secteur d'implantation est urbanisé ; la seule construction envisagée ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures et produit le certificat d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du 15-03-2008 du maire de la commune donnant délégation à M. C... A..., signataire des arrêtés contestés ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que : - la parcelle d'implantation du projet était antérieurement classée en secteur NDa (de protection des sites et des paysages) du POS de la commune interdisant toute construction d'habitation nouvelle ; - la parcelle d'assiette du projet est située dans la bande des 100 mètres du littoral au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans un secteur non urbanisé ; Vu la mesure d'instruction du 11 juillet 2013 adressée à la commune de Tourlaville ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la commune de Tourlaville ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Tourlaville, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Phelip, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - Mme E... ne bénéficie d'aucun intérêt à agir contre les permis de construire contestés ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité ayant régulièrement dé légation pour ce faire ; - les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le projet se situe en zone UAp du PLU et non en zone AU ; il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UAp12 du règlement du PLU ; - le terrain d'assiette du projet est classé en " zone urbaine " au titre du schéma directeur de la région de Cherbourg ; - les dispositions des articles UA11 du règlement du PLU et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les travaux laissés à la charge des pétitionnaires correspondent au raccordement du projet au réseau d'électricité conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés respectent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 13 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 févier 2014, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que : - le classement de sa parcelle en zone UAp du PLU et le règlement de cette zone ne sont pas illégaux ; - le rapport de présentation du PLU justifie la création d'une zone UAp en conformité avec le schéma directeur de la région de Cherbourg ; - le terrain d'assiette du projet est " quasiment contigu " de la zone UAp prééxistante et est entouré de constructions ; Vu la mesure d'instruction du 20 février 2014 adressée à la commune de Tourlaville ; Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2013, présenté pour la commune de Tourlaville, qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que : - la carte de destination générale des sols jointe à la délibération du 26 novembre 1998 approuvant le schéma directeur de la région de Cherbourg situe la parcelle litigieuse en " aire urbaine ", à proximité immédiate de la partie bâtie du Becquet ; - le PLU a procédé à la mise en conformité du zonage du secteur dans lequel est incluse la parcelle litigieuse en le classant en UAp ; - la construction projetée se situe dans un quartier urbanisé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour Mme E..., qui confirme ses précédentes écritures et conclut à un renvoi de l'affaire; elle soutient, en outre, que : - les services de la communauté urbaine de Cherbourg ne mentionnent pas l'existence d'une conformité du PLU de Tourlaville au schéma directeur de la région de Cherbourg ; il existe une densité plus importante de constructions sur la partie est du Becquet et c'est cette urbanisation qui est reprise par le schéma directeur, et non le secteur d'urbanisation diffuse à l'ouest où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, qui ne correspond pas à un secteur urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; cette distinction correspond à la délimitation figurant dans le plan d'occupation des sols de 1995 entre la zone NDa, au sein de laquelle se trouvait le terrain d'assiette du projet, et le secteur UAp correspondant à la partie agglomérée du Becquet ; - à supposer que le terrain d'assiette du projet litigieux soit situé dans la zone " urbaine " figurant au schéma directeur, l'extension de l'urbanisation doit demeurer limitée ; le règlement du PLU de la zone d'implantation du projet permet une densification significative de l'urbanisation du secteur, où jusqu'alors aucune construction nouvelle n'était permise, eu égard aux hauteurs admises des bâtiments (article UA10), à la construction en limite séparative (article UA7), à l'absence de superficie minimale des terrains d'assiette ( article UA5), de coefficient d'occupation des sols (UA14) et d'emprise au sol des constructions (UA9) ; - le schéma directeur de la région de Cherbourg n'a pas autorisé la création d'une urbanisation d'une telle densité en cet endroit ; le rapport de présentation de ce schéma doit être produit afin de confirmer ou d'infirmer ce point ; ce qui nécessite le renvoi de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le maire de Tourlaville a délivré à MM. G... et B...un permis de construire un bâtiment d'habitation pour deux logements sur une parcelle située au Becquet ainsi que du rejet le 23 novembre 2010 de son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 décembre 2011 délivrant aux pétitionnaires un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., adjoint au maire, signataire des permis de construire contestés, a reçu, par arrêté du 15 mars 2008, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune, délégation du maire en vue de " suivre ... les questions relevant de l'urbanisme ... " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (.. .)

  1. e)La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le projet litigieux, s'il comprend deux habitations, n'est destiné qu'au seul logement ; que, par suite, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :
  2. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) deux documents photographiques permettant de situer le terrain (...) dans l'environnement proche (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 7. Considérant que les pièces jointes à la demande de permis modificatif contiennent deux plans de masse décrivant les états initial et futur du projet, et notamment les portails prévus, ainsi que des documents photographiques qui permettent de situer la construction dans son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, les pétitionnaires ont satisfait aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et mis l'administration en mesure d'apprécier les critères énumérés par ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité interne : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des B...des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité ( ...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet litigieux, située en front de mer dans un espace proche du rivage, est classée en zone UAp du plan local d'urbanisme (PLU) de Tourlaville ; que ce classement est compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région de Cherbourg approuvé le 26 novembre 1998 qui place cette parcelle en " aire urbaine " à proximité de la partie bâtie du village du Becquet, comme le confirme le document cartographique qui lui est annexé ; qu'elle est bordée, à l'est et au sud, de maisons individuelles et de plusieurs lotissements et jouxte à l'ouest des terrains comportant diverses constructions dont certaines destinées aux activités conchylicoles et de loisir ; que le projet litigieux, qui se compose d'un bâtiment de deux logements jumelés, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 205 mètres carrés, doté d'un étage et de combles, doit, par suite, être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme auxquelles se conforment les orientations du schéma directeur de la région de Cherbourg qui reposent sur le principe de modération des extensions urbaines et ont pour objectifs la " maîtrise des évolutions paysages ruraux et du littoral " ainsi que la " consolidation " et la " densification de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante " ; que, d'autre part, le projet litigieux, s'intégrant, comme il vient d'être dit, dans un espace urbanisé, Mme E... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du III du même article ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'illégalité du PLU de Tourlaville, Mme E... ne peut utilement soutenir que les permis contestés méconnaîtraient les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du PLU de Tourlaville : " 1.1 D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure insertion dans le site et dans leur environnement bâti, en intégrant notamment une analyse des architectures avoisinantes et de la structuration de la rue, l'expression architecturale pouvant varier. 1.2 L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la coloration des parements de façades et leur composition. 2 - Façades : 2.1. Aspect extérieur : - Les façades et pignons doivent présenter des formes aussi simples que possible, un caractère homogène et une unité d'aspect, chaque façade ayant une unité de matériaux ; en cas d'immeuble construit à l'angle de deux rues, les façades devront présenter la même qualité de traitement et comporter notamment des percements donnant sur chaque voie. - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace public. (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité des décisions contestées ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur du Becquet dans lequel s'insère le projet ne présente aucune unité ni aucun intérêt architectural particulier auxquels il serait susceptible de porter atteinte, compte tenu de la simplicité de ses volumes, de ses dimensions ainsi que de l'homogénéité de son aspect extérieur ; que, dès lors, les permis de construire litigieux ont été accordés conformément aux dispositions précitées de l'article UA11 du règlement du PLU de Tourlaville ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA11 4.2 du règlement du PLU : " les murs de clôture, bordant les voies, fermant les jardins privés et les cours seront conservés et restaurés, s'ils présentent un intérêt architectural " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de pierre situé côté rue, dont il n'est pas établi qu'il présente un intérêt architectural avéré, doit être conservé à l'exception des ouvertures nécessaires aux places de stationnement prévues ; que dans ces conditions, les permis de construire contestés n'ont pas été délivrés en méconnaissance de ces dispositions ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du PLU de Tourlaville : " 1. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le titre II. (...) 2 - (...) Modalités de calcul du nombre de places : Dès lors que la place de stationnement est exigée par tranche de surface de plancher, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 " ; qu'aux termes de l'article 12 du titre II : " 4 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles : (...). Il est exigé : 4.1 pour les habitations, le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface des planchers. On prendra pour base une place pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par logement " ; 15. Considérant que le projet litigieux, d'une surface de plancher de 205 mètres carrés, prévoit deux places de stationnement par logement ; qu'il n'est pas établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, que la superficie de l'aire de stationnement commune de 76 mètres carrés ne soit pas suffisante pour accueillir quatre véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du PLU doit être écarté ; 16. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère jointe à la demande de permis modificatif, que le projet litigieux ne nécessite aucune extension du réseau public d'électricité mais un raccordement par un coffret ERDF qui sera placé sur le terrain d'assiette, et dont l'installation sera prise en charge par les pétitionnaires ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA4 du PLU, lequel prévoit les conditions de desserte des terrains par les réseaux, L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui fixe les conditions de la délivrance d'un permis en cas d'extension des réseaux, et L. 332-15 du même code, prévoyant la participation du bénéficiaire aux travaux d'alimentation en électricité, ne peuvent qu'être écartés ; 17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la carte des aléas, établie par modélisation, par la direction de l'environnement (DIREN) et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), situe le terrain d'assiette du projet en zone rouge correspondant à celle où un débordement de nappe phréatique est susceptible d'intervenir, sans toutefois avoir encore jamais été constaté, le plan de prévention des risques d'inondation de la Divette et de Trottebecq, approuvé le 29 juin 2007, exclut tout risque réel d'inondation de ce terrain ; que, dans ces conditions, le maire de Tourlaville a pu délivrer les permis contestés sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance et à la requête d'appel, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tourlaville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 500 euros, respectivement à M. G..., M. B... et à la commune de Tourlaville au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Mme E... versera à M. G..., M. B... et à la commune de Tourlaville une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E..., à la commune de Tourlaville, à M. F... G...et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril 2014. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02449

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