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12NT03233

CETATEXT000028839710 J4_L_2014_04_000001203233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 12NT03233, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03233 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 7 février 2013, présentés pour M. F... C..., demeurant..., par Me Briard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-62 et 12-695 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2011 et 4 février 2012 du maire de Barneville-Carteret (Manche) délivrant à M. et Mme B... un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; il soutient que : - le jugement attaqué vise insuffisamment les moyens et conclusions des parties ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le patronyme du maire ne figure pas sur le permis modificatif ; - le dossier architectural joint à la demande de permis comporte des contradictions, notamment dans le jeu de photographies produit ; sur le plan de coupe joint à la demande de permis modificatif, la surélévation par rapport au permis initial n'apparaît pas clairement ; - le règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme est violé en ce que le premier niveau habitable de la construction, laquelle est située en zone submersible, est établi à une hauteur inférieure à 7 mètres ; - le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque de submersion marine et se trouve dans l'emprise de la crue centennale ; il convenait en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de refuser les permis litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., demeurant ... par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir à l'instance dès lors que l'annulation des permis contestés entraînerait la réalisation de la condition suspensive figurant dans la promesse de vente conclue avec M. et Mme B... ; - la requête d'appel est tardive, et par suite irrecevable ; - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est dénué de précisions ; - la signature de l'auteur du permis modificatif est parfaitement identifiable ; - l'ensemble du dossier du permis et les photographies produites permettent d'apprécier les éléments démolis ou conservés ; - le plan de coupe joint au permis modificatif permet d'apprécier la hauteur, rectifiée à 7 m., du projet critiqué ; - les documents produits en appel par le requérant n'établissent pas la réalité d'un risque de submersion de la maison projetée, dès lors notamment que l'habitation est surélevée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la commune de Barneville-Carteret, représentée par son maire, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo ; la commune de Barneville-Carteret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel est tardive, et par suite irrecevable ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la signature de l'auteur du permis modificatif est parfaitement identifiable ; - le dossier joint au permis de construire permettait une appréciation exhaustive du projet ; - la surélévation de l'habitation projetée permet de respecter la hauteur de 7 m. imposée par le règlement du plan local d'urbanisme pour éviter toute submersion ; - outre que le document produit en appel par le requérant sur le risque de submersion marine est très général et non contradictoire, il conclut à l'absence d'un tel risque pour la parcelle concernée ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune de Barneville-Carteret ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que : - l'intervention de M. et Mme D... n'est pas recevable ; - un puits utilisé par certains habitants de la commune sera détruit lors de la réalisation du projet litigieux, ce qui constitue une infraction pénale ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. et Mme D...qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; Vu l'ordonnance du 13 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2011 et 4 février 2012 du maire de Barneville-Carteret délivrant à M. et Mme B...un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal a exhaustivement analysé les moyens et les conclusions des parties ; que par suite, ce jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur l'intervention de M. et Mme D... :
  3. Considérant que M. et Mme D... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation des permis de construire contestés :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée en vertu duquel toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, le tribunal a relevé : " que (...) d'une part, il ressort de (...) la décision du 16 novembre 2011, que le cachet apposé sur la signature mentionne les initiales du prénom, le nom et la qualité de l'auteur de la décision ; que, si une partie du nom se trouve peu visible en raison de la signature, l'identification de son auteur, M. G... E..., maire adjoint délégué, n'en reste pas moins possible et ne laisse place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire et sa qualité ; que, d'autre part, si la décision du 4 février 2012 (...) ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, la signature est identique à celle du permis initial et permet d'établir qu'il s'agit bien de la même personne ; que, dans ces conditions, la légalité du permis modificatif du 4 février 2012 et l'identification de son auteur ont pu être appréciées en tenant compte du permis initial (...) qui portait les mentions suffisantes " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé que M. C... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...) L'aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (...) " qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions (...) et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ; que l'article R. 431-10 dudit code dispose que : " Le projet architectural comprend également (...) c Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes (...)" ;
  6. Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l'examen du dossier produit à l'appui de la demande de permis ne fait pas ressortir de contradictions entre, d'une part, les plans et la notice de présentation et, d'autre part, le jeu photographique joint, notamment en ce qui concerne l'abri de jardin appelé à être supprimé ; que la demande de permis modificatif comprend un plan de coupe indiquant de manière claire le rehaussement à 7 m. A...de la hauteur du plancher et précisant que ce dernier sera ainsi à la cote prescrite par le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ne ressort ni de l'expertise produite unilatéralement en appel par M. C..., ni de l'étude hydraulique relative au cours d'eau le Notte, qui coule à proximité du projet litigieux, que la surélévation à la cote 7 m. A...du plancher de la construction projetée ne permettrait pas de pallier un risque éventuel de submersion marine ou de crue centennale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-2 précité du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que la construction projetée mettrait fin à l'usage public du puits implanté sur la parcelle de M. et Mme B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Barneville-Carteret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Barneville-Carteret a exposés ;
  11. Considérant, d'autre part, que M. et Mme D... qui sont intervenants et non partie au litige ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'ils présentent sur ce fondement doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme D... est admise. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : M. C... versera à la commune de Barneville-Carteret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Barneville-Carteret, à M. et Mme B... et à M. et Mme D.... Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 avril
  12. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03233

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