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13NT00001

CETATEXT000028839711 J4_L_2014_04_000001300001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT00001, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00001 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102586-1102632 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Breteville l'Orgueilleuse a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breteville l'Orgueilleuse la contribution pour l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Breteville l'Orgueilleuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; la modification du PLU de la commune porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et va entraîner de graves risques de nuisances ; - la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir ; la modification contestée du PLU est faite pour satisfaire un intérêt particulier ; la commune ne démontre pas l'existence d'un intérêt général motivant ce projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la commune de Breteville l'Orgueilleuse, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 123-13 article du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; en effet, les modifications, qui portent sur l'augmentation de l'emprise au sol et l'implantation des constructions en zone Ub, sur les toitures et le nombre de places de stationnement pour les constructions à usage d'habitation, sont de faible ampleur et ne remettent pas en cause l'économie générale du PADD ; la superficie de la zone Ub passe de 20,87 à 21,09 hectares, ce qui représente 3,2 % de la superficie de la commune ; la modification du PLU contestée ne porte pas ainsi atteinte à l'économie générale du PADD ; - le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; la modification du PLU revêt un intérêt général : elle doit favoriser dans le coeur du bourg l'implantation de logements collectifs permettant de diversifier l'offre essentiellement pavillonnaire ainsi que la mixité sociale tout en regroupant aussi certains commerces éparpillés sur le territoire de la commune ; elle ne poursuit pas un but étranger aux considérations d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 qui fixe la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour la commune de Breteville l'Orgueilleuse, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que par délibération du 21 octobre 2011 le conseil municipal de Breteville l'Orgueilleuse a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

  1. a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;
  2. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  3. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 de ce code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de Breteville l'Orgueilleuse prévoient la poursuite du développement résidentiel de la commune au nord de la route nationale 13, où se situe le secteur Ub, dans une première phase,dans le prolongement du quartier en cours d'aménagement, et dans une seconde phase, à l'ouest, en développant une offre diversifiée de logements pour " répondre à des attentes multiples " et en favorisant " la réalisation de formes urbaines différentes " (pavillons, maisons de ville ou petits immeubles résidentiels dans le centre bourg) ainsi que la poursuite de l'équipement du bourg ; que la modification contestée du PLU a notamment pour objet, afin de favoriser la densification du centre-bourg, de modifier le règlement du secteur Ub, correspondant aux quartiers anciens du centre bourg,en prévoyant un élargissement de 10 à 30 mètres de la bande dans laquelle les constructions peuvent être implantées en limite séparative ainsi qu'une augmentation de l'emprise au sol des constructions de 50 à 70 % de la superficie du terrain d'assiette ; qu'elle n'affecte par ailleurs qu'une faible partie (3,2 %) du territoire communal; que, dans ces conditions, la modification litigieuse ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte à l'économie générale du PADD ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'elle réduira les espaces boisés classés du parc du Château de la Motte, situé en secteurs Ub et Nv, et que l'augmentation du trafic automobile pouvant résulter de la densification de l'urbanisation et de la concentration des commerces dans le centre bourg serait de nature à entraîner de graves risques de nuisances au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans les secteurs de l'église et du château de la Motte, monuments historiques classés ; que, par suite, la commune de Breteville l'Orgueilleuse a pu légalement recourir à la procédure de modification ; 4. Considérant, en second lieu que la modification du PLU répondant à un objectif d'intérêt général, la seule circonstance qu'elle favoriserait au surplus la réalisation d'un projet immobilier ne suffit pas à l'entacher de détournement de pouvoir ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de laisser à Mme A..., qui est la partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle, en l'absence de circonstances particulières justifiant que cette dernière soit mise à la charge de la commune de Breteville l'Orgueilleuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Breteville l'Orgueilleuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Breteville l'Orgueilleuse a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de Breteville l'Orgueilleuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Breteville l'Orgueilleuse. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril 2014. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00001

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