CETATEXT000028839712 J4_L_2014_04_000001300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT00045, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00045 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE LESPINAY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6260 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone naturelle inconstructible NDs sa parcelle cadastrée T 2178 ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone inconstructible sa parcelle cadastrée T 2178 ; 3°) d'annuler le plan d'occupation des sols précédemment applicable en tant qu'il classait cette parcelle en zone inconstructible ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, sa parcelle n'est incluse ni dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ni dans une zone Natura 2000 et se trouve hors du site des marais salants ; elle est close, ne supporte aucune végétation caractéristique d'un marais, est entourée de trois côtés par des parcelles bâties et en conséquence ne pouvait être regardée comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; - de plus, des parcelles vierges voisines ont été incorporées en zone constructible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la commune de La Turballe, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle soutient que le terrain du requérant est situé simultanément à proximité d'un site Natura 2000 comportant une zone importante pour la conservation des oiseaux, d'une ZNIEFF et du site classé des marais salants de Guérande ; qu'il n'appartient pas à la zone urbanisée qui le jouxte ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me de Lespinay, avocat de M. B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Turballe ; 1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone naturelle inconstructible NDs sa parcelle cadastrée T 2178 ; Sur les conclusions à fin d'annulation partielle du plan local d'urbanisme : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) " ; que l'article R. 146-1 de ce code dispose que : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
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