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13NT00046

CETATEXT000028839713 J4_L_2014_04_000001300046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT00046, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00046 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la commune de Saint-Vaast- la-Hougue (Manche), représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2516 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 30 958,40 euros à M. et Mme A... en réparation du préjudice résultant de la délivrance le 14 septembre 2005 d'un permis de construire illégal ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les époux A...ont commis une imprudence fautive en sollicitant un permis de construire pour une cheminée d'un type très original ; ils doivent donc supporter pour le tout ou pour partie les conséquences financières de l'annulation prononcée, tant au titre du préjudice matériel qu'au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A... concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 1 000 euros due par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue au titre des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 4 000 euros et à ce que soit mise à la charge de cette commune une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ils n'ont commis aucune imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la délivrance du permis étant en tout état de cause du seul ressort de l'autorité compétente ; - le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice matériel, mais non des troubles dans leurs conditions d'existence qui doit être porté à 4 000 euros compte tenu notamment de la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que le permis de construire accordé par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue le 14 septembre 2005 à M. et Mme A... pour une cheminée haute de six mètres accolée à leur maison a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2007 confirmé par un arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 ; que, par jugement du 20 décembre 2010 qui a été exécuté, le tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné la démolition de cette cheminée ; que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 30 958,40 euros euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive affectant le permis de construire précité ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en délivrant un permis de construire en méconnaissance des prescriptions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'est pas établi que les pétitionnaires, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, auraient commis une imprudence fautive en sollicitant ce permis, quelles qu'aient pu être par ailleurs les caractéristiques de la cheminée projetée, et en édifiant celle-ci une fois le permis obtenu ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune ne conteste pas l'évaluation du préjudice à laquelle s'est livré le tribunal ;
  4. Considérant, enfin, que si les époux A...demandent pour leur part, par la voie de l'appel incident, qu'une somme de 4 000 euros leur soit allouée en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation due aux intéressés en leur octroyant à ce titre une somme de 1000 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme de 30 958,40 euros à M. et Mme A... et, d'autre part, que l'appel incident formé par ces derniers doit être rejeté ; Sur les dépens :
  6. Considérant que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 3 : La commune de Saint-Vaast-la-Hougue versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et à M. et Mme A.... Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 avril
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00046

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