CETATEXT000028839714 J4_L_2014_04_000001300660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT00660, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00660 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET HUET BELLENGER & BLANDIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Bellenger avocate au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005469 du 24 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Batz-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la délibération litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport du commissaire enquêteur contenait des erreurs et des incohérences de nature à affecter la décision du conseil municipal ; - les contradictions entre les différents documents composant le PLU approuvé entachent d'illégalité la délibération litigieuse l'approuvant ; - le classement de la parcelle AS112 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la parcelle AS112, eu égard à ses caractéristiques, ne devait pas être incluse dans le secteur 3 de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Batz-sur-Mer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de Batz-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier, dès lors qu'il est suffisamment motivé ; - le rapport du commissaire enquêteur n'est pas affecté d'erreurs de fait de nature à entacher la délibération litigieuse d'irrégularité ; - le moyen tiré de l'existence de contradictions entre les différents documents composant le PLU manque en fait ; - le classement de la parcelle AS 112 en zone Nz n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité des prescriptions du secteur 3 de la ZPPAUP est inopérant ; le requérant ne permet pas, en outre, d'apprécier le bien-fondé de ses allégations concernant les dispositions applicables à ce secteur ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2013, présenté pour M. D..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la commune de Batz-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. D..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune de Batz-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B..., subsituant Me Bellenger, avocat M. D... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Page, avocat de la commune de Batz-sur-Mer ;
- Considérant que par délibération du 4 juin 2010 le conseil municipal de Batz-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU) ; que M. D... relève appel du jugement du 24 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que pour juger que la commune de Batz-sur-Mer avait pu classer la parcelle de M. D... en zone Nz, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Nantes a indiqué qu'elle " est incluse dans le secteur 3 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée au titre des espaces paysagers à remettre en valeur ou à restituer correspondant au paysage rural de Codan-Pinker, que cette zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, située à l'est du bien, forme un vaste compartiment de terrains vierges de toute construction dont le périmètre correspond d'ailleurs, largement à celui de la coupure d'urbanisation n° 38, sise à l'est de la commune, et qu'en tout état de cause, l'intérêt de la parcelle, alors même qu'elle est extérieure au périmètre de cette coupure d'urbanisation, doit être apprécié non seulement au regard de ses caractéristiques intrinsèques mais également au regard de son intégration dans le vaste espace naturel dans lequel elle se situe... " ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment explicité les éléments de fait caractérisant cette parcelle et justifiant son classement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées aux registres, établit un rapport (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'environnement : " A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à toutes les observations émises lors de l'enquête, a examiné l'ensemble des remarques formulées par le public sur le projet de révision du POS mis en forme de PLU, dont celles émises par le requérant ; qu'à supposer même qu'il ait commis une erreur en indiquant que la parcelle cadastrée AS 112 était incluse dans la coupure d'urbanisation n° 38 et était occupée en totalité par une ancienne carrière, cette inexactitude n'a pas été de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse, dès lors que le conseil municipal de Batz-sur-Mer ne s'est pas fondé uniquement sur cette appréciation pour classer cette parcelle en zone Nz, mais a aussi pris en compte son état naturel ainsi que son inclusion au sein de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Batz-sur-Mer ; que, dès lors la délibération contestée a été prise conformément aux dispositions précitées des articles R. 123-11 et R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-20 du code de l'environnement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport de présentation du PLU de Batz-sur-Mer indique que " la volonté affichée est de poursuivre la diversification du parc de logement avec pour objectif de promouvoir des trajectoires résidentielles complètes " et que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) relève la nécessité de " développer l'offre de terrains à construire ", notamment dans les secteurs spécifiquement identifiés de " La Pigeonnière ", de " Cancornet " et de " Temps Perdu ", tout en limitant strictement les secteurs de renouvellement urbain, ses auteurs se sont aussi donnés comme objectif la protection de l'environnement et du patrimoine en prévoyant notamment des coupures d'urbanisation, en classant certains secteurs de la commune en zone naturelle protégée, et en y intégrant la ZPPAUP de Batz-sur-Mer, dans le périmètre de laquelle se situe la parcelle AS 112, conformément aux orientations du PADD ; qu'ainsi, le moyen, tiré de la contradiction entre le rapport du présentation du PLU et le PADD, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que n'étant ainsi pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, ils peuvent légalement classer en zone naturelle, où la construction est limitée ou interdite, des terrains ayant pu être classés en zone constructible par le plan d'urbanisme antérieurement en vigueur ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS 112, appartenant à M. D..., d'une superficie de 6 230 mètres carrés, antérieurement classée en zone naturelle NDa du POS, comporte une ancienne carrière tout en étant restée à l'état naturel ; qu'elle est incluse dans le périmètre de la ZPPAUP de Batz-sur-Mer et s'intègre dans un vaste espace naturel s'étendant vers l'est correspondant au paysage rural de " Codan-Pinker " dans le prolongement de la coupure d'urbanisation n° 38 ; que la seule circonstance qu'elle jouxte, en limite nord-ouest, un espace classé 1AUh, destiné à la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Pigeonnière, et, au sud-ouest, une zone AA, délimitant les parties du territoire communal affectées aux activités agricoles ou extractives et aux logements d'animaux incompatibles avec les zones urbaines, n'est pas de nature à la faire regarder comme se rattachant à un secteur urbanisé ou comme " enclavée " dans un tel secteur ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle serait desservie par les réseaux et disposerait d'un accès routier suffisant, la commune a pu, tant au regard du parti d'urbanisme retenu que de son caractère naturel, classer cette parcelle, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, en secteur Nz correspondant à un " espace protégé au titre de la ZPPAUP " ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les prescriptions applicables au secteur 3 de la ZPPAUP de Batz-sur-Mer, dans le périmètre duquel est incluse la parcelle de M. D..., seraient " disproportionnées ", n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité son classement en secteur Nz du PLU ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Batz-sur-Mer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune de Batz-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Batz-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00660