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13NT02582

CETATEXT000028839715 J4_L_2014_04_000001302582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT02582, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02582 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9598 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. B... A..., et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les deux seules procédures reprochées à M. A..., dont celui-ci ne conteste pas l'exactitude, suffisaient à fonder légalement le rejet de sa demande de naturalisation ; - en censurant ses décisions pour erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur contrôle ; s'agissant d'une décision prise en opportunité, le juge administratif ne saurait apprécier la nature de la décision prise ; Vu le jugement attaqué, en date du 10 juillet 2013, et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, en date du 18 juillet 2013 ; Vu la mise en demeure adressée le 16 décembre 2013 à M. A..., demeurant..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. A..., et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par l'intéressé ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., réfugié guinéen, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances qu'il a fait l'objet d'une procédure pour obtention frauduleuse de document administratif, falsification de document administratif entre le 1er janvier 2001 et le 27 février 2004 à Colombier Saugnieu, d'une procédure pour falsification et usage de document administratif entre le 6 juillet et le 26 septembre 2005 à Lille, d'une procédure pour recel le 17 mai 2006 à Paris, d'une procédure pour cession illicite de stupéfiants pour consommation personnelle le 31 août 2006 à Paris, d'une procédure pour trafic de stupéfiant le 9 octobre 2006 à Paris, d'une procédure pour cession illicite de stupéfiant pour sa consommation personnelle le 14 octobre 2006 à Paris, d'une procédure pour trafic de stupéfiant le 6 novembre 2006 à Paris, d'une procédure pour trafic de stupéfiant le 24 novembre 2006 à Paris, d'une procédure pour violences volontaires le 2 février 2007 à Paris, d'une procédure pour détention illicite de stupéfiants pour usage personnel le 10 février 2007 à Paris, d'une procédure pour défaut de permis de conduire le 23 août 2007 à Lyon et d'une procédure pour détention illicite de stupéfiants pour usage et revente le 12 avril 2008 à Paris ;
  4. Considérant que M. A... reconnaît seulement avoir fait l'objet d'une procédure pour conduite sans permis le 23 août 2007 à Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressé est entré en France le 7 janvier 2004 ; qu'il n'a dès lors pu faire l'objet d'une procédure pour obtention frauduleuse de document administratif, falsification de document administratif entre le 1er janvier 2001 et le 27 février 2004 ; qu'il ressort de l'enquête de moralité du 28 novembre 2008, réalisée sur la personne de M. A..., par les services de police du Rhône, qu'il existe un doute sur le fait que l'intéressé, qui a déposé une plainte pour usurpation d'identité, est concerné par l'ensemble des procédures qui lui sont reprochées ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., sur les procédures autres que celle relative à la conduite sans permis de conduire, le ministre a entaché ses décisions d'une erreur de fait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025822 1 2 N° 2 1

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