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13NT02886

CETATEXT000028839718 J4_L_2014_04_000001302886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT02886, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02886 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLEMENT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Clement, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... D...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107445 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le ministre n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation avant de prendre la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de première instance de Mme B... était irrecevable ; - le moyen de légalité externe, tiré de ce que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du degré d'insertion professionnelle de l'intéressée et du niveau et de la nature de ses ressources ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité béninoise, interjette appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de Mme B..., qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de la décision contestée, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau, la nature et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision contestée, Mme B..., après avoir exercé divers emplois sous forme de contrats aidés à durée déterminée pendant des périodes limitées, perçu en janvier 2011 le revenu de solidarité active et qui ne justifiait que d'un revenu moyen mensuel de 434 et 558 euros en 2009 et 2010, bénéficiait depuis le 2 mai 2011 d'un contrat d'insertion à temps partiel de 26 heures hebdomadaires; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  8. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028862 1 N° 2 1

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