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13NT02901

CETATEXT000028839719 J4_L_2014_04_000001302901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT02901, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02901 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DESMARS-BELONCLE--BARZ-CABIOCH M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108982 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation notamment linguistique du postulant à la société française ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'assimilation des 27 octobre 2010 et 25 mai 2011, que M. A..., entré en France en 1989 à l'âge de 29 ans, communique très difficilement en français, ne sait pas l'écrire et ne connaît ni les couleurs du drapeau de la République française, ni sa devise, ni le nom de l'hymne national ; que M. A... s'est en outre acquitté avec retard du paiement de la taxe locale d'habitation pour les années 2006, 2007 et 2009 ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ces motifs, la demande de naturalisation de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu'il possède une carte de résident, qu'il suit une formation en langue française et que les majorations d'impôts locaux qu'il a dû verser étaient modiques ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  6. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029012 1 N° 4 1

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