CETATEXT000028839720 J4_L_2014_04_000001302917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT02917, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02917 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant "..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10839 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 elle n'a pas été invitée à présenter ses observations avant l'intervention de cette décision ; - le délai de 18 mois imparti par l'article 21-25-1 du code civil à l'administration pour prendre sa décision à partir de la remise d'un dossier complet de demande a été largement dépassé ; - à supposer qu'elle ait séjourné irrégulièrement sur le territoire français, cette circonstance remontait à 9 ans lors de l'édiction de la décision contestée ; - en conditionnant sa réintégration dans la nationalité française à la justification de ressources non issues de prestations sociales, l'administration ajoute à la loi une condition non prévue, alors qu'âgée de 66 ans en 2011, elle ne pouvait exercer d'emploi ; - elle remplit les exigences préalables à la naturalisation énoncées par le code civil et a fait un effort réel d'insertion, notamment sur le plan professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - le délai prescrit par l'article 21-25-1 du code civil n'est pas prescrit à peine de nullité ; - la circonstance que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande est inopérant ; - la substitution de motif à laquelle il a été fait droit en première instance est fondée ; en effet, Mme A... ne dispose pas de revenus propres lui permettant de subvenir à ses besoins, percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement ; Vu la décision du 18 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante béninoise, interjette appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés respectivement de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le délai de 18 mois imparti par l'article 21-25-1 du code civil à l'administration pour prendre sa décision à partir de la remise d'un dossier complet de demande de naturalisation n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait irrégulière au motif qu'elle est intervenue postérieurement à ce délai est inopérant ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme A..., qui était âgée de 66 ans à la date de la décision litigieuse, percevait des revenus annuels issus de sa pension de retraite d'un montant de 5 775 euros en 2010 et 8 608 euros en 2009, lesquels ne sauraient être regardés comme suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée en raison du caractère insuffisant de ses ressources, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce seul motif ; que la postulante ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'elle satisfait aux dispositions de l'article 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement des décisions contestées, ni, eu égard au motif d'ajournement retenu, de sa bonne intégration à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02917