CETATEXT000028839722 J4_L_2014_04_000001302949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 13NT02949, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02949 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAULTIER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme C... B... épouseD..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... E...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11910 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; elle soutient que : - en ne se livrant pas à une appréciation globale de sa situation, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis 2005 et son époux et ses enfants ont la nationalité française ; une partie de sa famille a combattu pour la France lors de la guerre d'Indochine ; elle parle parfaitement le français, qu'elle a enseigné pendant 25 ans en Algérie, et se montre très attachée aux valeurs républicaines ; - sans l'octroi de la nationalité française, elle n'a pu exercer en France son métier d'enseignante ; cette circonstance explique qu'elle s'est parfois trouvée dans une situation financière délicate ; elle bénéficie d'un agrément pour garder deux enfants en qualité d'assistante maternelle depuis le 9 septembre 2010 ; elle a obtenu un CAP petite enfance qu'elle a elle-même financé ; elle exerce depuis 2012 une activité à temps partiel au sein d'un collège ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'à la date de la décision contestée, Mme D... n'avait pas réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle travaillait à temps partiel et pour une durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'avenir ; c'est de manière inopérante que la requérante se prévaut de la conclusion postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme D..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que par la décision contestée, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme D..., au motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'au titre des années 2010 et 2011, Mme D... n'a déclaré aucun revenu ; que la circonstance que l'intéressée a signé, le 4 avril 2012, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle agréée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la postulante pour le motif susmentionné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, que Mme D..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de dépens occasionnés par cette instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029492 1 N° 4 1