CETATEXT000028839723 J6_L_2014_04_000001100392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839723.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 11MA00392, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 11MA00392 4ème chambre autres C M. CHERRIER GUILBAULT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée par courrier le 3 février 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701847, 0701848, 0701849, 0800660, 0901537 et 0901538 du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2009 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., qui exerçait alors une activité de marchand de biens à Saint-Paul-de-Vence, a acquis un immeuble dénommé " Le Castel des Mélières ", au moyen d'un prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne de Nice le 29 avril 1985 ; que son entreprise, après avoir été placée en redressement judiciaire à partir du 30 octobre 1987, a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 août 1988 ; que l'immeuble susmentionné a ensuite été vendu par adjudication le 14 octobre 1993 ; que M. B...a continué à déduire des revenus nets globaux imposables du foyer fiscal une somme correspondant aux intérêts d'emprunt afférent au prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne, en considérant qu'il s'agissait d'un déficit commercial ; que M. et Mme B... ont fait l'objet en 2004 d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction des déficits commerciaux antérieurs de leurs revenus nets globaux imposables, par deux propositions de rectification, en date du 16 décembre 2004 pour les années 2001 à 2003 et en date du 4 octobre 2006, pour les années 2004 et 2005 ; que M. B...a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu consécutives à ces redressements ainsi que, d'une façon plus générale, l'ensemble des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1996 à 2007, par plusieurs réclamations en date du 29 novembre 2006, 31 octobre 2007, 11 novembre 2008 et 9 octobre 2008 ; que l'administration ayant refusé de faire droit à ses demandes, les époux B... ont saisi le tribunal administratif de Nice de cinq requêtes tendant à la décharge desdites impositions ; que, par ailleurs, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a directement transmis au tribunal administratif de Nice la réclamation de l'intéressé en date du 31 octobre 2007, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...ont ensuite étendu en cours d'instance leur demande de décharge aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 ; que par un seul jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble des demandes de M. et MmeB... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2001 à 2009, résultant de la remise en cause de l'imputation des déficits commerciaux antérieurs sur leurs revenus nets globaux imposables ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2008 et 2009 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une " instance pénale " durant laquelle les droits de M. B...auraient été violés lors d'une audition en l'absence de son avocat, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, les stipulations susmentionnées, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, telles notamment les pénalités fiscales, ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige, assorties des seuls intérêts de retard ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. " ;
- Considérant que lorsqu'un commerçant cesse d'exercer l'activité qu'il poursuivait à titre individuel, l'ensemble des dettes qu'il avait contractées dans ce cadre et qui avaient, à la date de cessation, acquis un caractère certain, sont transférées dans son patrimoine privé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble pour l'acquisition duquel M. B...a contracté un prêt auprès de la Caisse d'Epargne de Nice le 29 avril 1985 dans le cadre de son activité de marchand de biens, a été vendu par adjudication le 14 octobre 1993, afin de désintéresser le créancier consécutivement à la liquidation judiciaire de son entreprise, prononcée par jugement en date du 19 août 1988 ; qu'aucun autre bien immobilier ne figurait en stock au bilan de l'entreprise à compter du 31 décembre 1994 et que le mandataire liquidateur n'a déposé les déclarations de résultats des années 1996 à 1999 que tardivement, le 12 janvier 2007, la déclaration de résultats concernant l'année 2001 n'ayant quant à elle été souscrite que le 11 janvier 2007 ; que dans ces conditions, M. B...n'établit pas avoir poursuivi son activité de marchand de biens postérieurement à la date de la cession de l'immeuble précitée, soit le 14 octobre 1993, et doit par suite être regardé comme ayant cessé définitivement son activité à compter de cette date, et ce, alors même que les opérations de liquidation judiciaire n'étaient pas encore clôturées et que la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés n'avait pas été prononcée ; qu'ainsi, la dette de M. B...à l'égard de la Caisse d'Epargne de Nice a cessé, à compter de cette date, de grever son patrimoine professionnel et a été transférée dans son patrimoine privé ; qu'il suit de là que les intérêts de l'emprunt en cause pour les années en litige, qui se rattachent à une dette dépendant du patrimoine privé de M.B..., ne peuvent être regardés comme une dette contractée dans le cadre de l'activité commerciale passée de l'intéressé, alors même que la cession de l'immeuble n'a pas permis de désintéresser totalement le créancier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B...ne pouvait légalement déduire les intérêts litigieux du montant de son revenu global des années en litige au titre d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et constater des déficits reportables sur les années suivantes ; que, dès lors, M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
- Considérant que le moyen selon lequel M. B...pouvait déduire de son revenu global des déficits tirés de " bénéfices industriels et commerciaux non professionnels " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...font valoir que lors d'un précédent contrôle, portant sur les années 1992 et 1993, l'administration aurait admis que les intérêts de l'emprunt souscrit dans le cadre de son activité de marchand de biens généreraient un déficit industriel et commercial reportable sur son revenu global ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que le service a abandonné, par décision en date du 12 juillet 1995, des redressements initialement notifiés le 23 décembre 1994, portant sur la remise en cause de l'imputation sur le revenu net global imposable des années 1992 et 1993, durant lesquelles M. B...exerçait encore son activité commerciale, de déficits qui avaient déjà été déduits des revenus des années antérieures, il ne résulte pas des termes de ce courrier, qui se borne à préciser qu'il a été tenu compte des observations du contribuable ainsi que du dépôt d'une déclaration rectificative de revenus au titre de 1993, que l'administration aurait pris formellement position, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la possibilité pour M. B...de déduire ses intérêts d'emprunt pour les années ultérieures, durant lesquelles sa situation de fait a été modifiée par la cessation de son activité à la fin de l'année 1993 ; que par conséquent, les requérants ne sauraient s'en prévaloir sur le fondement desdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA00392 2 fn 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.