CETATEXT000028839729 J6_L_2014_04_000001101375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839729.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 11MA01375, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 11MA01375 4ème chambre autres C M. CHERRIER FERNANDEZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903663 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...sont associés à parts égales de la société à responsabilité limitée (SARL) Mélis, laquelle exerce des activités de boulangerie en gros, d'alimentation générale, de commerce de viande et de vente de matériels pour la confection de kébabs ; que la société Mélis ayant opté pour le régime des sociétés de personnes sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, les revenus dégagés par les activités exercées relevaient, chez les deux associés, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir estimé que la comptabilité n'avait pas un caractère probant, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats de farine qui avaient été effectués ; qu'il en est résulté des redressements d'impôt sur le revenu au nom des associés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, comme il a été dit, la SARL Mélis exerce plusieurs activités ; que M. et Mme A...n'ont développé, devant le tribunal administratif de Montpellier comme devant le juge d'appel, que des moyens afférents à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité " boulangerie " ; que, par conséquent, les conclusions des requérants ne sont recevables qu'à hauteur des rectifications en matière des bénéfices industriels et commerciaux relatifs à cette reconstitution ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration fiscale tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;
- Considérant que la société Mélis, qui comptabilisait ses recettes globalement en fin de journée sur un carnet, n'a pas été en mesure de produire, en dépit des demandes du vérificateur, d'une part, un état de ses stocks de farine avec l'indication respective de leurs qualités, de leurs compositions et de leurs prix, et d'autre part, des justificatifs détaillés retraçant, quotidiennement, la nature, la quantité et le prix des produits vendus ; que ces manquements n'ayant pas été compensés par la présentation d'un brouillard de caisse, de bandes de caisse enregistreuse ou de tout autre document de nature à donner force probante au livre de caisse de la société Mélis, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de cette société et de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats à partir d'éléments constatés dans l'entreprise ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ;
- Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Mélis réalisé par son activité de boulangerie en gros, en confrontant les prix de vente des pains relevés dans l'exploitation au total des achats de farines figurant sur les factures produites ; que les recettes ont été déterminées en fonction, d'une part, de la quantité de farine, soit 192 grammes l'unité, que M. et Mme A...ont eux-mêmes, lors de la vérification, déclaré utiliser pour la fabrication des " grands pains " et, d'autre part, du prix de vente non contesté de 50 centimes hors taxes ; qu'en outre, ont été prises en compte les pertes de farine, à hauteur de 13,5 %, ce qui correspond à la moyenne des valeurs relevées dans les deux constats d'huissier que la société a produits lors du débat contradictoire avec le service ; que pour contester cette méthode, qui procède de la prise en compte des informations précitées que M. et Mme A...ont eux-mêmes délivrées au vérificateur, les intéressés se bornent à opposer le contenu de trois constats dressés à leur demande par des huissiers et le fait qu'une insuffisante maîtrise de la langue française de la part de M. A...aurait amené ce dernier à donner au vérificateur une information sous-estimée sur la quantité de farine nécessaire à la fabrication des pains ; que, toutefois, l'administration fait valoir, à juste titre, que les constats d'huissier, réalisés postérieurement aux années visées par la vérification de comptabilité, permettent d'établir qu'en incluant toutes les pertes constatées, le poids moyen de farine utilisé par la société pour produire chaque " grand pain " serait de 190 grammes, quantité conforme à celle indiquée initialement par M.A..., sur laquelle le vérificateur s'est fondé ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'une insuffisante maîtrise de la langue française de la part de M. A...aurait amené ce dernier à délivrer au vérificateur une information sous-estimée sur la quantité de farine nécessaire à la fabrication des pains ; qu'ainsi, les allégations de M. et Mme A...ne permettent pas de remettre en cause la quantité de farine retenue par l'administration selon la méthode précise exposée dans la proposition de rectification ; que, par suite, M. et MmeA..., à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'ils n'ont pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement qui leur a été adressée par le service en ce qui concerne leur imposition personnelle, ne justifient pas du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01375 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.