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11MA01377

CETATEXT000028839733 J6_L_2014_04_000001101377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839733.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 11MA01377, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 11MA01377 4ème chambre autres C M. CHERRIER FERNANDEZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mélis, dont le siège est Immeuble Le Centaure, avenue de la Mer à Lattes

(34970), par Me B...; la SARL Mélis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904080 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Mélis, qui exerce des activités de boulangerie en gros, d'alimentation générale, de commerce de viande et de vente de matériels pour la confection de kébabs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir estimé que la comptabilité n'avait pas un caractère probant, à procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats de farine qui avaient été effectués ; qu'à la suite du contrôle opéré, la SARL Mélis s'est vu assigner, au titre de la période considérée, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; qu'elle fait appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction desdites impositions ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, comme il a été dit, la SARL Mélis exerce plusieurs activités ; que la société n'a développé, devant le tribunal administratif de Montpellier comme devant le juge d'appel, que des moyens afférents à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité " boulangerie " ; que, par conséquent, les conclusions de la requérante ne sont recevables qu'à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à cette reconstitution ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la SARL Mélis selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales, dont la société requérante ne soutient pas qu'elle lui aurait été irrégulièrement appliquée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la société Mélis supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Mélis, qui comptabilisait ses recettes globalement en fin de journée sur un carnet, n'a pas été en mesure de produire, en dépit des demandes du vérificateur, d'une part, un état de ses stocks de farine avec l'indication respective de leurs qualités, de leurs compositions et de leurs prix, et, d'autre part, des justificatifs détaillés retraçant, quotidiennement, la nature, la quantité et le prix des produits vendus ; que ces manquements n'ayant pas été compensés par la présentation d'un brouillard de caisse, de bandes de caisse enregistreuse ou de tout autre document de nature à donner force probante au livre de caisse de la société Mélis, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de cette société et de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats à partir d'éléments constatés dans l'entreprise ;
  5. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Mélis réalisé par son activité de boulangerie en gros, en confrontant les prix de vente des pains relevés dans l'exploitation au total des achats de farines figurant sur les factures produites ; que les recettes ont été déterminées en fonction, d'une part, de la quantité de farine, soit 192 grammes l'unité, que M. et Mme A...ont eux-mêmes, lors de la vérification, déclaré utiliser pour la fabrication des " grands pains " et, d'autre part, du prix de vente non contesté de 50 centimes hors taxes ; qu'en outre, ont été prises en compte les pertes de farine, à hauteur de 13,5 %, ce qui correspond à la moyenne des valeurs relevées dans les deux constats d'huissier que la société a produits lors du débat contradictoire avec le service ; que pour contester cette méthode, qui procède de la prise en compte des informations précitées que M. et Mme A...ont eux-mêmes délivrées au vérificateur, la société requérante se borne à opposer le contenu de trois constats dressés à sa demande par des huissiers et le fait qu'une insuffisante maîtrise de la langue française de la part de M. A...aurait amené ce dernier à donner au vérificateur une information sous-estimée sur la quantité de farine nécessaire à la fabrication des pains ; que, toutefois, l'administration fait valoir, à juste titre, que les constats d'huissier, réalisés postérieurement aux années visées par la vérification de comptabilité, permettent d'établir qu'en incluant toutes les pertes constatées, le poids moyen de farine utilisé par la société pour produire chaque " grand pain " serait de 190 grammes, quantité conforme à celle indiquée initialement par M.A..., sur laquelle le vérificateur s'est fondé ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'une insuffisante maîtrise de la langue française de la part de M. A...aurait amené ce dernier à délivrer au vérificateur une information sous-estimée sur la quantité de farine nécessaire à la fabrication des pains ; qu'ainsi, les allégations de la SARL Mélis ne permettent pas de remettre en cause la quantité de farine retenue par l'administration selon la méthode précise exposée dans la proposition de rectification ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mélis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Mélis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mélis et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01377 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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