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11MA04777

CETATEXT000028839743 J6_L_2014_04_000001104777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 11MA04777, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 11MA04777 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER REMY M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour la SNC Canalwatt, agissant par son gérant et dont le siège est La Prade à Borne

(43350), par Me B... ; La SNC Canalwatt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907276 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de viser les plans d'exécution de la centrale hydroélectrique de la chute du canal du Congrès ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SNC Canalwatt ;
  1. Considérant que, par une convention signée le 28 février 2008, la SNC Canalwatt a reçu mandat de l'Association syndicale libre du canal du Congrès afin de déposer une demande d'autorisation de construire et d'exploiter sur la chute du canal du Congrès une microcentrale hydroélectrique ; que, par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré l'autorisation demandée ; que la SNC Canalwatt a déposé le 12 août 2008 le dossier de demande de visa des plans d'exécution, complété en novembre 2008 ; qu'au cours de l'instruction de cette demande, les services préfectoraux ont relevé que l'Association syndicale libre du canal du Congrès était dépourvue de la personnalité morale ; qu'après divers échanges de courriers et une réunion de concertation qui s'est tenue le 28 janvier 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a informée la SNC Canalwatt, par une lettre du 13 février 2009, de son refus de viser les plans tant que le cadre juridique de l'opération n'aura pas été sécurisé ; que la SNC Canalwatt fait appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-77 du même code : " Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa. Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après constitution de l'Association syndicale autorisée du canal du Congrès des Alpines et du Canalet, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à cette dernière, le 3 décembre 2010, un récépissé de déclaration de changement de bénéficiaire de l'autorisation du 10 mars 2008 et a visé les plans d'exécution de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté que les plans ainsi visés sont identiques à ceux pour lesquels la SNC Canalwatt avait déposé sa demande ; que la délivrance, au cours de la procédure de première instance, du visa sollicité a rendu la demande d'annulation du refus de visa du 13 février 2009 sans objet, quand bien même ce refus aurait fait obstacle à la réalisation des travaux durant presque un an et dix mois ; que le jugement attaqué du 20 octobre 2011, qui a statué sur cette demande sans faire droit aux conclusions à fin de non-lieu soulevées devant lui par le préfet des Bouches-du-Rhône, doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009, sans que ce constat fasse obstacle à ce que la SNC Canalwatt forme, si elle s'y croit fondée, une action en réparation du préjudice que le refus de visa du 13 février 2009 a pu lui causer en retardant la construction de l'ouvrage ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Canalwatt et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2011 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SNC Canalwatt devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Canalwatt la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Canalwatt et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA04777 bb 27-02-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages. 27-04 Eaux. Énergie hydraulique (voir : Energie).

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