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12MA00744

CETATEXT000028839748 J6_L_2014_04_000001200744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839748.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 12MA00744, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA00744 4ème chambre C M. CHERRIER GIUDICELLI-JAHN M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2012 et régularisée par courrier le 28 février suivant, présentée pour M. E...F...C..., demeurant..., par Me D...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104480 en date du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, né le 3 décembre 1964, est entré dans l'espace Schengen, en Italie, le 18 août 1995 ; que l'intéressé, titulaire d'un " permesso di soggiorno " délivré par les autorités italiennes le 7 décembre 2007, a épousé à Nice, le 3 février 2011, Mme B...A..., ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il vivait avec Mme A...depuis deux ans à la date de son mariage et qu'il en était toujours de même à la date de l'arrêté critiqué, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport de la police aux frontières daté du 24 août 2011 fait état de l'absence de communauté de vie entre le requérant et son épouse ; qu'au soutien de ses allégations, le requérant se borne à produire une attestation d'un premier fournisseur d'électricité indiquant que Mme A...et lui-même ont souscrit un contrat le 11 avril 2008 et des attestations d'un second fournisseur d'électricité indiquant que le couple a souscrit un autre contrat le 1er avril 2009 ; qu'il est constant que les contrats dont il s'agit ont été établis sur la base de simples déclarations et sans vérification d'identité ; que, dans ces conditions, ces attestations n'ont pas une valeur probante suffisante ; qu'en l'absence, au dossier, de toute autre pièce que celles qui viennent d'être énumérées, susceptible de faire apparaître l'existence d'une communauté de vie entre les épouxC..., celle-ci ne peut être regardée comme établie à la date de l'arrêté critiqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur une enquête de police inexacte ou incomplète ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il souhaite fonder une famille et fixer en France le centre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la communauté de vie entre l'appelant et son épouse n'était pas établie à la date de l'arrêté querellé ; que le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français avant 2011 ; que, dans ses conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les disposions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. C...n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00744 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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