CETATEXT000028839750 J6_L_2014_04_000001201035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA01035, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA01035 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour l'association " Les 1000 décibels ", dont le siège est situé 3 rue Sainte-Victoire à Bouc-Bel-Air
(13320), représentée par son président en exercice, l'association " Eguillenne du cadre de vie ", dont le siège est situé Quartier Saint Jaumes, Chemin de Salignac à Eguilles
(13510), représentée par sa présidente en exercice, l'association " Environnement Qualité de vie et Patrimoine ", représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Quartier Saint-Germain à Simiane-Collongue
(13109), et l'association " Environnement Ventabren ", représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé boulevard Victor Hugo à Ventabren
(13122), par MeA... ; L'association " Les 1000 décibels " et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908225 du 11 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal : - " constate et déclare l'illégalité en l'état de l'approbation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles et, en tout cas, l'illégalité de sa prétendue mise en vigueur " ; - annule la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le sous-préfet d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande tendant à ce que soit reconnue " l'illégalité en l'état de l'approbation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles et, en tout cas, l'illégalité de sa mise en vigueur " ; - annule et, en tout cas, constate l'illégalité de toute disposition, telle la décision de constituer un " comité de suivi ", visant à mettre en oeuvre la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles ; - condamne l'Etat à verser à chacune des associations une indemnité d'un euro à titre de dommages et intérêts ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des associations appelantes de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour l'association " Les 1000 décibels " et autres ;
- Considérant que, par ordonnance du 11 janvier 2012, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de l'association " Les 1000 décibels " et autres dirigée contre la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles, une lettre du sous-préfet d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 2009 relative à cette charte, les décisions de ce dernier de mettre en oeuvre la charte, et notamment de constituer un comité de suivi, et tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacune des associations une indemnité d'un euro à titre de dommages et intérêts ; que l'association " Les 1000 décibels " et autres relèvent appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'association " Les 1000 décibels " et autres soutiennent que leur demande, qu'elles qualifient de recours en responsabilité, était recevable dès lors qu'elles avaient introduit une réclamation indemnitaire préalable auprès du sous-préfet d'Aix-en-Provence, expressément rejetée le 17 septembre 2009 ; que, toutefois, ce moyen est inopérant pour contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge, qui ne repose pas sur le défaut de liaison du contentieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions de la demande étaient entachées d'irrecevabilités manifestes qui ne pouvaient être régularisées ; que, dans ces conditions, il a pu légalement les rejeter par ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors même, d'une part, que le préfet avait, dans son mémoire en défense, conclu au fond sans soulever aucune fin de non-recevoir et, d'autre part, que deux années s'étaient écoulées depuis l'enregistrement de la demande au tribunal ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome (...), une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (...) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation. III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise (...). XI. - Cette commission comprend : 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Aix-en-Provence a mis en place, alors que l'administration n'y était pas tenue, une commission consultative de l'environnement pour l'aérodrome d'Aix-Les Milles ; que celle-ci a notamment élaboré une charte de l'environnement de l'aérodrome qui n'a pas été signée par tous les membres de la commission, les associations requérantes ayant notamment refusé de le faire ; que, par lettre du 15 juillet 2009, l'association " Les 1000 décibels " et autres ont demandé au sous-préfet d'Aix-en-Provence de constater et déclarer " l'illégalité en l'état de l'approbation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles et, en tout cas, l'illégalité de sa prétendue mise en vigueur ", d'annuler toute disposition, telle la décision de constituer un " comité de suivi ", visant à mettre en oeuvre la charte et d'allouer à chacune des associations " un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur est occasionné " ; que, par lettre du 17 décembre 2009, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande en estimant que tant la charte que le comité de suivi ne présentaient aucun caractère illégal ; qu'eu égard à l'ensemble des écritures de première instance présentées par l'association " Les 1000 décibels " et autres, en particulier aux termes mêmes des conclusions qui tendaient à l'annulation de certaines décisions, et quelle que soit la qualification de " recours de plein contentieux " donnée par les associations au mémoire introductif d'instance, la demande présentée au tribunal devait être regardée, d'une part, comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du sous-préfet d'Aix-en-Provence en tant que celle-ci rejetait explicitement la demande d'annulation de la décision de mettre en oeuvre la charte et de la décision de constituer un comité de suivi, et, d'autre part, comme un recours de plein contentieux à la suite du rejet implicite de la réclamation indemnitaire préalable par la même lettre ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la charte de l'environnement se définit elle-même comme " un outil d'aide à la décision pour mettre en place une politique permettant de concilier la qualité de vie des riverains avec un développement raisonnable de la plate-forme " aéronautique d'Aix-Les Milles ; qu'elle " établit un plan triennal d'actions prioritaires que les acteurs concernés s'engagent à mettre en oeuvre et dont le contrôle sera réalisé par le comité de suivi de la charte créé par la commission consultative de l'environnement " ; que ce document, qui se borne à fixer des objectifs aux acteurs concernés, est dépourvu de portée normative et constitue seulement une déclaration d'intentions de la part des signataires, personnes publiques et privées, sans aucun effet juridique par elle-même ; que sont à cet égard sans influence les énonciations de la charte relatives à l'engagement des signataires de soumettre tout litige sur son application au comité de suivi, " l'avis de la commission " pouvant " être utilisé dans le cadre d'une action judiciaire si le désaccord persiste " ; que, par suite, la lettre de l'autorité administrative en date du 17 septembre 2009, rejetant la demande tendant à ce que soit reconnue l'illégalité d'un tel acte ou de sa mise en vigueur, ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, par voie de conséquence, il en va de même de la décision de constituer un comité de suivi, révélée par la mise en place de celui-ci ; que les conclusions dirigées contre cette lettre et cette décision étaient donc manifestement irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures présentées par l'association " Les 1000 décibels " et autres devant le tribunal, ainsi que de leur réclamation préalable, que celles-ci ont entendu fonder leur action indemnitaire, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, sur l'illégalité fautive de la charte de l'environnement, de la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2009 et de la décision de ce dernier de constituer un comité de suivi ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que les conclusions indemnitaires étaient manifestement irrecevables au motif que la cause juridique sur laquelle elles reposaient n'était pas précisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Les 1000 décibels " et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions relatives à la lettre du sous-préfet d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2009 et la décision de ce dernier de constituer un comité de suivi ; qu'en revanche les associations appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les conclusions indemnitaires ont également été rejetées comme manifestement irrecevables ; que, par suite, l'ordonnance doit, dans cette dernière et seule mesure, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées en première instance ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, tant la charte, dépourvue d'effet juridique, que les décisions dont l'annulation a été demandée ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux et ne sauraient donc être entachées d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur leur illégalité fautive ne peuvent être que rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l'association " Les 1000 décibels " et autres doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, les sommes que l'association " Les 1000 décibels " et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2012 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'association " Les 1000 décibels " et autres. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par l'association " Les 1000 décibels " et autres devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les 1000 décibels ", à l'association " Eguillenne du cadre de vie ", à l'association " Environnement Qualité de vie et Patrimoine ", à l'association " Environnement Ventabren " et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12MA01035 bb 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.