CETATEXT000028839752 J6_L_2014_04_000001201535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839752.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA01535, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA01535 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER EL BOUROUMI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200072 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;
- Considérant que M. B...de nationalité marocaine, soutient être entré en France en 2001, à l'âge de trente ans ; qu'il interjette appel du jugement en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, en premier lieu, que, si M. B...fournit de nombreuses pièces établissant sa présence en France entre les années 2001 et 2004 puis entre les années 2007 et 2011, ces pièces, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire en 2005 et en 2006 ; qu'à supposer même que sa présence habituelle en France ait pu être retenue depuis 2001, M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il ne justifie pas davantage d'une réelle insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, et à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en second lieu, que la situation de M.B..., telle que décrite au point
- et le fait qu'il indique souhaiter exercer un emploi en tant que maçon, ne permettent pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, de retenir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B...présentée au seul titre de la vie privée et familiale ; Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :
- Considérant qu'en l'absence de moyen propre, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la fixation du pays de destination ne peuvent qu'être confirmées par voie de conséquence de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA015352 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.