CETATEXT000028839754 J6_L_2014_04_000001201626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839754.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA01626, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA01626 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200387 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- Considérant que M. B..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2011 :
- Considérant que M. B... soutient résider en France de manière habituelle depuis le 9 août 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 13 octobre 1999, une demande d'asile politique l'autorisant à séjourner provisoirement en France ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2000 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour par une décision du 6 mars 2000, remise en main propre à l'intéressé le 30 mars ; que, saisie sur recours formé le 16 mars 2000, la commission des recours des réfugiés a confirmé le rejet de la demande d'asile par une décision du 6 juillet 2000, après avoir entendu M. B... lors de la séance publique qui s'est tenue le 15 juin 2000 ; que le requérant a déposé le 18 juillet 2000 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'asile territorial ; qu'il a été convoqué à un entretien le 10 décembre 2002 ; qu'à cette date, une nouvelle convocation au 12 décembre 2002 lui a été remise en main propre ; que l'entretien a effectivement eu lieu le jour prévu ; que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial le 19 août 2003 ; que cette décision a été notifiée à M. B..., en même temps qu'un refus de séjour, par le préfet des Bouches-du-Rhône par décision du 12 septembre 2003, elle-même notifiée le 16 octobre ; que l'accusé de réception du pli recommandé de notification, versé par M. B... au dossier de première instance, comporte la signature de ce dernier et établit par conséquent sa présence en France à cette date ; qu'il n'est pas allégué que, durant l'instruction de sa demande d'asile territorial, le requérant se serait vu refuser la délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, auquel renvoyait l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; qu'ainsi, M. B... justifie avoir été autorisé à séjourner en France du 18 juillet 2000 au 16 octobre 2003 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas séjourné effectivement, alors, au contraire, que, comme il a été dit, sa présence sur le territoire français est établie dans le courant du mois de décembre 2002 ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a consulté un médecin à Marignane le 12 mai 2004 ; qu'il a ensuite sollicité, le 4 janvier 2005, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus d'admission provisoire au séjour par une décision du 7 janvier 2005, contresignée par l'intéressé pour remise en main propre le 13 janvier ; que sa nouvelle demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2005 ; que la commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision le 7 octobre 2005, après avoir entendu le requérant au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 ; que M. B... a également signé le 1er juin 2006 une demande de domiciliation de son courrier auprès d'une association située à Marseille ; qu'il a été ausculté par un médecin psychiatre le 13 juillet 2006, avant de déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale le 16 mai 2007 ; qu'à la suite de son interpellation le 22 avril 2008, il a été placé le jour même en rétention et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le lendemain ; que le requérant ayant été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2008, la mesure d'éloignement n'a cependant pas été exécutée ; qu'au cours de l'année 2009, M. B... a fait l'objet de soins médicaux à Marseille les 8 et 10 juillet et a signé un contrat d'abonnement téléphonique le 1er octobre ; que, durant l'année 2010, il a déposé au consulat de Turquie à Marseille une demande de passeport le 24 février et a consulté un médecin à Marignane le 20 octobre ; qu'enfin, M. B... a demandé la délivrance du titre de séjour qui lui a été refusé par la décision contestée, le 7 janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins octobre 1999, soit 12 années à la date de la décision contestée ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'épouse du requérant et leurs deux enfants seraient demeurés en Turquie, le requérant soutient pour sa part être célibataire et sans enfant ; qu'il produit une fiche d'état civil établie le 5 juin 2009 mentionnant sa qualité de célibataire ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, depuis cette date, l'intéressé se serait marié et aurait eu deux enfants ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de présence en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la présence en Turquie de ses parents et de la plupart de ses frères et soeurs ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 décembre 2011 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt du refus de séjour contesté implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01626 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.