CETATEXT000028839764 J6_L_2014_04_000001202472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839764.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02472, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02472 7ème chambre plein contentieux C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour la SARL Goft, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé CD 46 Les Favières à La Valette-du-Var
(83160), par Me B... ; La SARL Goft demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001611 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Goft, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, le vérificateur a estimé que M. A...C..., ancien salarié de la société, avait effectué des travaux pour le compte de celle-ci non dans le cadre d'une véritable relation de sous-traitance mais dans des conditions ne relevant pas de l'exercice d'une activité économique de manière indépendante ; qu'il a en conséquence refusé à la société le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations fournies par M. A...C...et réclamé à la société un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la SARL Goft demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " et qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
- Considérant que la prorogation du délai de trente jours ouverte aux contribuables par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est de droit dès lors que la procédure de redressement contradictoire a été suivie et que la demande du contribuable a été reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11 du même livre, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trente jours ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'absence de réponse de l'administration à cette demande ne valait pas rejet tacite de celle-ci ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que le pli contenant la proposition de rectification avait été retiré par la requérante le 6 mai 2009 et que sa demande de prorogation, effectuée le 5 juin 2009, lui ouvrait droit au bénéfice de la prorogation sans qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose à l'administration de lui notifier son acceptation ; que, de ce fait, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations, dès lors que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 6 août 2009, ou d'une quelconque garantie faute pour l'administration d'avoir expressément fait connaître son acceptation de lui accorder un délai supplémentaire de trente jours ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la proposition de rectification datée du 4 mai 2009, qui ne sont pas contestées, que les opérations de vérification se sont déroulées d'abord dans les locaux de la SARL Goft puis, à sa demande, dans les bureaux de son expert comptable ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à avoir avec son représentant un débat oral et contradictoire notamment au sujet des contrats de sous-traitance et de marchés de travaux passés avec M. A...C...ou encore au sujet de la situation de ce dernier, alors que l'administration soutient précisément que, dans le cadre du débat oral et contradictoire mené lors des opérations sur place, les constatations résultant de la vérification de deux entités juridiques ont été expressément évoquées avec le gérant de la SARL Goft et portées dans la proposition de rectification, ce que l'examen de celle-ci confirme ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que la société requérante s'est abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification ; qu'il lui appartient, par suite, d'établir l'exagération des impositions ; En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Goft de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations fournies par M. A...C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) " et qu'aux termes du I de l'article 223 de l'annexe II au même code alors applicable : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ;
- Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par M. A...C...au motif que les travaux effectués par celui-ci pour le compte de la SARL Goft ne pouvaient être regardés comme réalisés dans le cadre d'une activité économique exercée de manière indépendante au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; que l'administration fait valoir à ce titre, sans que ses constatations ne soient utilement contestées, que M. A...C...a été salarié, en qualité de maçon, de la SARL Goft avant de s'installer à son compte du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007, que les factures émises par M. A...C...représentaient 93 % du compte " fournisseurs " de la comptabilité de la SARL Goft, que M. A...C...ne disposait d'aucun moyen matériel propre, n'avait pas de salarié, travaillait exclusivement pour la société requérante en étant payé à la tâche selon un tarif au mètre carré sur des chantiers proposés par son ex-employeur dont il utilisait le gros matériel en accomplissant des tâches identiques à celles qu'il réalisait lorsqu'il était salarié de la SARL Goft ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...C...était inscrit au registre du commerce et des sociétés, assuré pour son activité et qu'un contrat de sous-traitance et un marché de travaux avaient été passés entre son ex-employeur et lui-même dès le 8 février 2006 avant même la création officielle de l'entreprise individuelle de M. A... C... le 1er avril 2006, l'administration a pu à bon droit estimer que M. A... C... n'exerçait pas une activité économique de manière indépendante et remettre en cause le doit à déduction par la SARL Goft, qui ne pouvait ignorer la situation de M. A... C..., de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations fournies par ce dernier ; que la circonstance que M. A...C...a été lui-même regardé comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration au titre de la période correspondant aux années 2006 et 2007 demeure sans incidence sur la situation de la SARL Goft étant d'ailleurs observé qu'en vertu du
- de l'article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 3 CA-79 du 15 février 1979 ou de la documentation administrative de base référencée 3 A-1121 du 20 octobre 1999 qui ne font que rappeler les critères jurisprudentiels permettant d'identifier un lien de subordination et qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Goft n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Goft est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Goft et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA02472 sm 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.