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12MA02582

CETATEXT000028839766 J6_L_2014_04_000001202582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839766.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02582, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02582 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour l'association " Les 1000 décibels ", dont le siège est situé lotissement Vaunière, 8 rue Sainte-Victoire à Bouc-Bel-Air

(13320), représentée par son président, l'association " Environnement Ventabren ", dont le siège est situé 697 avenue Victor Hugo à Ventabren
(13122), représentée par sa présidente, l'association " Eguillenne du cadre de vie ", dont le siège est situé Quartier Saint Jaumes, Chemin de Salignac à Eguilles
(13510), représentée par sa présidente, et l'association " Environnement Qualité de vie et Patrimoine ", dont le siège est situé route de Saint-Germain, Quartier Saint-Germain à Simiane-Collongue
(13109), représentée par son président, par MeB..., de la SCP B... et Associés ; L'association " Les 1000 décibels " et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906586 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation : - de la délibération du 22 avril 2009 par laquelle le bureau de la communauté du pays d'Aix a approuvé la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles, autorisé la présidente ou son représentant à la signer et donné un avis favorable au plan d'exposition au bruit de l'aérodrome d'Aix-Les Milles ; - du compte rendu de la présidente de la communauté du pays d'Aix au conseil de communauté, en date du 15 mai 2009, relatif à la délibération du 22 avril 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la communauté du pays d'Aix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour l'association " Les 1000 décibels " et autres et de Me A...pour la communauté du pays d'Aix ;
  1. Considérant que, par jugement du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'association " Les 1000 décibels " et autres tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 22 avril 2009 par laquelle le bureau de la communauté du pays d'Aix a approuvé la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles, autorisé la présidente ou son représentant à la signer et donné un avis favorable au plan d'exposition au bruit de l'aérodrome d'Aix-Les Milles, et, d'autre part, du compte rendu de la présidente de la communauté du pays d'Aix au conseil de communauté, en date du 15 mai 2009, relatif à la délibération du 22 avril 2009 ; que l'association " Les 1000 décibels " et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du mémoire de la communauté du pays d'Aix enregistré le 28 janvier 2013 :
  2. Considérant que ce mémoire, qui n'a d'ailleurs pas été communiqué, n'a pas été présenté par un avocat, cette irrégularité ayant été régularisée par le dépôt du mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2013 ; que le mémoire enregistré le 28 janvier 2013 doit, par suite, être écarté des débats comme irrecevable ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
  3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartenait pas aux premiers juges de se prononcer sur les moyens de légalité externe soulevés par l'association " Les 1000 décibels " et autres avant de rejeter pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la délibération du 22 avril 2009 :
  4. Considérant, en premier lieu, que la charte de l'environnement, élaborée dans le cadre de la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L. 571-13 du code de l'environnement, se définit elle-même comme " un outil d'aide à la décision pour mettre en place une politique permettant de concilier la qualité de vie des riverains avec un développement raisonnable de la plate-forme " aéronautique d'Aix-Les Milles ; qu'elle " établit un plan triennal d'actions prioritaires que les acteurs concernés s'engagent à mettre en oeuvre et dont le contrôle sera réalisé par le comité de suivi de la charte créé par la commission consultative de l'environnement " ; que ce document, qui se borne à fixer des objectifs aux acteurs concernés, est dépourvu de portée normative et constitue seulement une déclaration d'intentions de la part des signataires, sans aucun effet juridique par elle-même ; que, par suite, la délibération du 22 avril 2009, en tant qu'elle porte approbation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles et autorise la présidente de la communauté du pays d'Aix ou son représentant à la signer, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'est à cet égard sans influence l'objet social des associations demanderesses :
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " (...) un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-
  6. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation : - des communes intéressées (...) - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis rendu par les communes ou, en l'espèce, l'établissement public de coopération intercommunal intéressé, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 avril 2009 étaient irrecevables ; En ce qui concerne le compte rendu du 15 mai 2009 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du compte rendu contesté : " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres (...). Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...). Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le compte rendu que fait le président au conseil de communauté des attributions exercées par le bureau par délégation de l'organe délibérant est dépourvu d'effet juridique ; qu'ainsi, le compte rendu contesté du 15 mai 2009, improprement dénommé " procès-verbal " du conseil de communauté par l'association " Les 1000 décibels " et autres, ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet acte étaient donc également irrecevables ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association " Les 1000 décibels " et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté du pays d'Aix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Les 1000 décibels " et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de chacune des associations requérantes le versement à la communauté du pays d'Aix de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Les 1000 décibels " et autres est rejetée. Article 2 : L'association " Les 1000 décibels ", l'association " Eguillenne du cadre de vie ", l'association " Environnement Qualité de vie et Patrimoine " et l'association " Environnement Ventabren " verseront chacune la somme de 500 euros à la communauté du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les 1000 décibels ", à l'association " Eguillenne du cadre de vie ", à l'association " Environnement Qualité de vie et Patrimoine ", à l'association " Environnement Ventabren " et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix. '' '' '' '' 2 N° 12MA02582 bb 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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