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12MA02714

CETATEXT000028839768 J6_L_2014_04_000001202714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839768.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02714, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02714 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200274 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, défère à la Cour le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2011 : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M. B... est entré en France en mai 2010, soit un an et demi avant la date de l'arrêté contesté, après avoir vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 23 ans ; que la relation qu'il entretient depuis le mois de juillet 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable 10 ans, était également très récente à la date du refus de séjour en litige ; que les circonstances que le requérant se soit marié avec cette personne le 22 octobre 2011 et qu'un enfant soit né de cette union le 6 juin 2013 sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause, à laquelle elles sont postérieures ; que M. B... ne conteste pas avoir le reste de ses attaches familiales au Kosovo ; qu'il ne justifie pas d'une insertion notable dans la société française, nonobstant les efforts accomplis pour apprendre la langue française et son implication dans la communauté religieuse de son quartier ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3., les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de l'obliger à rentrer dans son pays d'origine ; que, de même, si l'obligation qui lui est faite de s'éloigner du territoire français a pour conséquence de le séparer de son épouse, la relation qu'il entretenait avec cette dernière était récente à la date où cette mesure a été décidée et le mariage a été célébré postérieurement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant qu'en décidant que M. B... pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité après avoir mentionné que l'intéressé était de nationalité serbe, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant fixé la Serbie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il est constant que le requérant est de nationalité kosovare ; que, par suite, en fixant la Serbie comme pays de renvoi, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à en demander l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant fixé la Serbie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision fixant le pays de renvoi n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2011 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02714 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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