CETATEXT000028839770 J6_L_2014_04_000001202859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839770.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02859, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02859 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER FEBBRARO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202354 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un " titre provisoire de séjour " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré au tribunal le 16 mai 2012, veille d'un jour férié, alors que l'affaire était inscrite à l'audience du 24 mai 2012 ; que, si ce mémoire a été aussitôt transmis au conseil de Mme B..., celui-ci l'a reçu, au plus tôt, le vendredi 18 mai 2012 alors que la clôture de l'instruction devait intervenir, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le dimanche 20 mai 2012 à minuit ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure, prévu par l'article L. 5 du même code, a été méconnu ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 11 août 2011, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;
- Considérant que Mme B..., née en 1981, soutient qu'elle réside de façon continue en France depuis le mois de juillet 2005 ; que, si sa fille est née sur le territoire national le 7 septembre 2007, où elle est scolarisée, Mme B... n'invoque aucun autre lien familial en France, et en particulier ne fait pas état de la situation du père de l'enfant, de nationalité turque, qui a reconnu celle-ci le 8 janvier 2010 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Russie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle produit une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien, métier qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de Mme B... et malgré sa volonté d'intégration, le rejet de sa demande d'admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de séjour, Mme B... ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de sa vie privée et familiale, ni, en tout état de cause, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que selon le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 qui en autorise la ratification et de la publication opérée en vertu du décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960, le terme " apatride " désigne " une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme B...est de nationalité russe et le père de son enfant de nationalité turque ; qu'elle ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa fille se serait vue refuser la retranscription de sa naissance à la fois en Turquie et en Russie ; que, par suite, elle ne peut faire valoir que sa fille serait apatride, au sens des stipulations précitées de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision, qui repose exclusivement sur la prétendue apatridie de l'enfant, doivent donc être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision portant fixation du pays d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité russe et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établira être légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
- Considérant que Mme B... a sollicité à son arrivée en France la reconnaissance du statut de réfugiée ; que cette demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 3 avril 2007 ; que la demande de réexamen présentée par l'intéressée a été à nouveau rejetée, le 29 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans l'instance, elle invoque l'assassinat, dont elle aurait été témoin, de son frère qui travaillait au service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, les menaces et les recherches dont elle aurait fait l'objet dans ce pays ainsi que les violences subies par ses parents ; que, toutefois, Mme B...se borne à produire à l'appui de ces allégations la copie du recours qu'elle a exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, peu circonstancié ; que ce document n'est pas de nature à établir, à lui seul, la réalité des risques encourus par l'intéressée en cas de retour en Russie ; que, par suite, l'appelante ne peut se prévaloir de la méconnaissance ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'Etat n'étant pas la partie principalement perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02859 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.