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12MA02864

CETATEXT000028839772 J6_L_2014_04_000001202864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839772.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02864, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02864 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201300 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 11 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour détenu par l'intéressé en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant qu'il résulte de la lecture de la décision contestée que, pour écarter toute atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B..., protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est principalement fondé sur la circonstance que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé, de nationalité arménienne ou azerbaidjanaise, faisaient également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en défense par l'administration en première instance, qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, l'épouse et les enfants de M. B... séjournaient régulièrement en France sous couvert d'un récépissé de demande de statut de réfugié en cours de validité ; que ce n'est que par trois arrêtés du 3 mai 2012 qu'ils ont fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français, abrogeant explicitement le récépissé en leur possession ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral en litige est entaché d'une erreur de fait et, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y seulement lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02864 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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