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12MA02928

CETATEXT000028839776 J6_L_2014_04_000001202928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839776.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA02928, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA02928 7ème chambre excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202366 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne démontre pas qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 août 2001 comme il le soutient, en particulier en l'absence de communication de l'intégralité de ses passeports depuis cette date ; qu'il ne justifie pas, par les seuls documents produits, de sa résidence habituelle en France antérieurement à l'année 2006 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des stipulations du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien résidant en France depuis plus de dix ans ;
  7. Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A..., né en 1976, n'établit pas qu'il séjourne habituellement en France depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse, de nationalité française, et n'a pas d'enfant ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il vivrait depuis 2008 en concubinage avec une ressortissante française, celle-ci se bornant à attester, le 20 janvier 2012, qu'elle l'héberge " depuis toujours " ; que " l'insertion parfaite " alléguée n'est pas justifiée ; que M. A... dispose d'attaches familiales importantes en Algérie, ou résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02928 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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