CETATEXT000028839780 J6_L_2014_04_000001203239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839780.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA03239, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA03239 7ème chambre plein contentieux C M. BEDIER VILLALARD M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SNC Le Navigateur, agissant par son représentant légal et dont le siège est 128 avenue de la République à Toulon
(83000), par Me B... ; La SNC Le Navigateur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001804 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Le Navigateur fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Le Navigateur, qui exploite à Toulon un bar spécialisé dans la vente de bière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé ;
- Considérant que la SNC Le Navigateur, qui ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité, soutient que le pourcentage de perte, fixé à 7 % par le vérificateur et évalué à 10 % par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, serait en réalité de 14 % et que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des retours de fûts défectueux ; qu'elle fait valoir également que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait proposé un pourcentage de perte supérieur à celui retenu par le vérificateur, démontrerait le caractère erroné de la méthode de reconstitution mise en oeuvre ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la société requérante avait développée devant le tribunal administratif de Toulon ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Le Navigateur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Le Navigateur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le Navigateur et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12MA03239 FSL 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.