← France

12MA03665

CETATEXT000028839782 J6_L_2014_04_000001203665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839782.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 12MA03665, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA03665 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHERRIER TRAVERSINI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par courriel le 23 août 2012 et régularisée par courrier le 27 août suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201396 en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B... A..., en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B... A..., en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 mars 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant philippin né le 23 avril 1957, a épousé le 22 juin 1985 une compatriote avec laquelle il a eu en 1990 un premier enfant, Raisa Len ; qu'en 2005, M. A... a rejoint son épouse en France, où elle réside depuis 1999 ; que le couple a donné naissance à un second enfant, Georges Francis, né le 24 octobre 2006 à Nice et scolarisé à l'école maternelle des Copains, sise à Beausoleil, à la date de l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes, il n'est pas établi que le couple aurait eu aux Philippines un autre enfant que Raisa Len ; que les pièces versées au dossier, composées de factures d'électricité de 2005 à 2010, d'avis d'imposition (taxe d'habitation des années 2008 à 2011 et impôt sur le revenu des années 2008 à 2010), de quittances de loyer de 2003 à 2010 et de contrats de location faisant apparaître le nom de M. A... ainsi que celui de son épouse, démontrent la stabilité de la cellule familiale ; que le requérant, qui dispose par ailleurs de promesses d'embauche, établit ainsi avoir transféré et fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'ancienneté du séjour des intéressés en France, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de cette injonction, laquelle reste en vigueur et doit être exécutée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de délivrer à M. A... un titre de séjour ainsi que le demande ce dernier en appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 12MA03665 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.