CETATEXT000028839786 J6_L_2014_04_000001203746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839786.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2014, 12MA03746, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA03746 7ème chambre plein contentieux C M. BEDIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant ... par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002029-1002745 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un procès-verbal de saisie-vente signifié le 12 mars 2010 pour avoir paiement de la somme de 103 037,16 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 1997, 1998, 2000 et 2001, le même jugement rejetant leur demande de restitution de toutes sommes appréhendées par la trésorerie de Toulon à compter du 2 novembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des sommes appréhendées par la trésorerie de Toulon, à compter du 2 novembre 2008, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre adressée aux parties le 25 février 2014, les informant que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête ; Vu enregistrée le 28 février 2014 la pièce produite par l'administration fiscale, communiquée le 4 mars 2014 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...interjettent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un procès-verbal de saisie-vente signifié le 12 mars 2010, pour avoir paiement d'une somme de 103 037,16 euros au titre de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1997 1998 et 2001 le même jugement rejetant leur demande de restitution de toutes sommes appréhendées par la trésorerie de Toulon à compter du 2 novembre 2008 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le jugement serait irrégulier aux motifs que le contradictoire aurait été méconnu, l'application du système informatique " Sagace " n'ayant été accessible que quelques heures avant l'audience et l'avis exprimé par le rapporteur public n'étant pas suffisamment étayé ;
- Considérant que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche requête éditée par le tribunal administratif de Toulon que le sens des conclusions du rapporteur public, qui était " rejet ", a été mis en ligne le 19 juin 2012, pour une audience prévue le 21 juin suivant ; que cette information et ce délai étaient suffisants ; que le moyen tiré de ce que le système informatique " Sagace " aurait été défectueux n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon doit être écarté ; que les autres moyens sont relatifs au bien-fondé de la position retenue par les premiers juges et non à la régularité du jugement ;
- Considérant, en second lieu, que le jugement est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration ; que, si les requérants critiquent la pertinence des motifs retenus, cette critique ne se rattache pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ; que le jugement n'est pas davantage entaché d'omission à statuer ; Sur la prescription de l'action en recouvrement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que M. et Mme C... soutiennent que la prescription leur aurait été acquise à la date du 12 mars 2010, à laquelle leur a été signifié le procès-verbal de saisie-vente litigieux ;
- Considérant que M. et Mme C...ne contestent pas l'effet interruptif de prescription attaché à l'avis à tiers détenteur signifié à Parquet le 24 septembre 2004 et le fait que le cours de la prescription a été suspendu pendant 144 jours du fait d'une réclamation suspensive de paiement formée le 26 décembre 2005 et rejetée le 19 mai 2006 ; que le délai de prescription de quatre ans a ainsi recommencé à courir, comme l'indique l'administration, à compter du 15 février 2005 ; qu'il incombe à cette dernière d'établir qu'au moins un acte interruptif de prescription est intervenu dans le délai de quatre ans courant à partir de cette date soit avant le 15 février 2009 ;
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances produit une note de renseignements du ministre de l'intérieur, en date du 2 mai 2006 dans laquelle M. C...a expressément reconnu auprès de la police de l'air et des frontières d'Orly être redevable, envers le Trésor public, d'une somme de 154 958,33 euros, et a indiqué s'engager à contacter le service mandant dans les meilleurs délais ; que, toutefois, cet acte, qui ne précise nullement la nature des sommes pour lesquelles le contribuable est recherché, ne peut être rattaché aux sommes dont le recouvrement est visé par la saisie-vente, la somme de 154 958,33 euros pouvant se rattacher à une autre dette fiscale ; que le délai de prescription contre la dette fiscale en litige ne peut donc être regardé comme ayant été interrompu par cette reconnaissance de dette, à supposer que l'attitude de M. C...puisse être regardée comme équivalant à une telle reconnaissance ;
- Considérant, en revanche, que plusieurs avis à tiers détenteur ont été notifiés le 8 décembre 2008 auprès de différents établissement bancaires pour avoir paiement des sommes dont le recouvrement est recherché par l'acte de saisie-vente signifié le 12 mars 2010 ; que ces avis à tiers détenteur ont été parallèlement notifiés le 18 décembre 2008 aux contribuables, dont l'identité était mentionnée sans ambiguïté sur le pli qui leur était destiné, à l'adresse " Chez M. D... 40 000 Marrakech " ; que ces avis à tiers détenteur ont été retournés à l'administration fiscale avec les mentions " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; que M. et Mme C...soutiennent que la dernière adresse qu'ils avaient fait connaître à l'administration fiscale était en réalité libellée comme étant " BP 2279 40 000 Marrakech " ; que, toutefois, l'administration produit aux débats un courrier du 11 juillet 2002 par lequel les requérants ont informé l'administration de leur changement de domicile et indiqué que leur adresse était " Chez M. D...40 000 Marrakech " ; que M. et Mme C...n'établissent ni même ne soutiennent avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse postérieurement au 11 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, la notification des avis à tiers détenteur doit être réputée, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant le pli, avoir été régulièrement effectuée aux redevables le 18 décembre 2008 ; qu'ainsi, cette notification, intervenue avant le 15 février 2009, a interrompu, pour une nouvelle durée de quatre ans, le délai de prescription ;
- Considérant, par suite, que le délai de prescription n'était pas acquis à la date du 12 mars 2010, à laquelle a été signifié le procès-verbal de saisie-vente ; que le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'administration serait prescrite doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que l'ensemble de leurs conclusions, en ce y compris celles tendant à la restitution sous astreinte de sommes versées et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA03746 2 SM 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.