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12MA04212

CETATEXT000028839788 J6_L_2014_04_000001204212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/97/CETATEXT000028839788.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/04/2014, 12MA04212, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 CAA de MARSEILLE 12MA04212 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHERRIER HERNANDEZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202190 en date du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., de nationalité marocaine, née le 4 juin 1987, est entrée en France le 1er mai 2009 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant italien valable jusqu'au 1er février 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 15 décembre 2005 avec M.C..., ressortissant italien vivant en France, qui était demandeur d'emploi à la date de l'arrêté contesté et n'a obtenu un emploi de chef de chantier à durée indéterminée au sein de l'entreprise Provence Service, sise à Ollioules (Var), que le 27 juillet 2012, soit neuf jours après la signature de cet arrêté ; que le couple a donné naissance à trois enfants âgés de six ans, trois ans et deux mois à la date de l'arrêté querellé ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que le dernier des trois enfants, né le 4 juin 2012, est un grand prématuré dont l'état de santé nécessite des soins jusqu'à l'âge de trois ans ; qu'il est suivi tous les trois mois à l'hôpital Sainte Musse de Toulon dans le cadre du réseau " Naître et Devenir " par des médecins formés au suivi du développement de l'enfant né très prématurément ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202190 du 19 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon, ensemble l'arrêté du préfet du Var en date du 18 juillet 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 12MA04212 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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