Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA00526 du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'article 3 du jugement n° 0500201/2 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de la demande de M. et Mme A...B...tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, fait droit à la demande de décharge de M. et MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été imposés à raison d'une somme de 275 000 francs, dont les agents des douanes ont découvert qu'elle était en possession de Mme B...alors qu'elle se trouvait à bord d'un train circulant entre Paris et Luxembourg et que l'administration a regardée, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts, comme un revenu imposable ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2011 par lequel, après avoir annulé l'article 3 du jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant une partie des conclusions de M. et MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a accordé à ceux-ci la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; que, selon l'article 344 I bis de l'annexe III au même code : " 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes (...). " ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV : " 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière. (...) / 2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert. / Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales (...), au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes. / Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.