Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401203 du 4 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice d'un congé de formation syndicale ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit assister à un stage de formation le 8 avril 2014 ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; - elle a été prise en dehors des délais réglementaires alors qu'une décision implicite d'acceptation était née ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant qu'en jugeant que le recteur de l'académie de Montpellier n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale en refusant, pour des raisons tirées des nécessités du service, le bénéfice d'un congé pour formation syndicale à MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; que, par suite, l'appel, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Montpellier.