← France

12VE01230

CETATEXT000028841405 J0_L_2013_11_000001201230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841405.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/11/2013, 12VE01230, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 CAA de VERSAILLES 12VE01230 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ROYAI M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Royal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007861 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités afférentes et au rétablissement du déficit foncier qu'il avait déclaré au titre de l'année 2006 pour un montant de 11 997 euros ; 2° de le décharger des impositions litigieuses et de rétablir ce déficit foncier à hauteur du montant demandé ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il pouvait demander le bénéfice du dispositif prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par voie de réclamation contentieuse ; - il pouvait demander le bénéfice du dispositif prévu par ces dispositions par voie de réclamation contentieuse, alors notamment que l'administration fiscale avait perdu ses déclarations ; - il a bien adressé au centre des impôts les déclarations nécessaires à l'exercice de l'option pour le bénéfice de ces dispositions, documents qui ont été perdus par l'administration fiscale ; - les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. B...de l'amortissement du bien immobilier que ce dernier possédait à Saintes, auquel il avait procédé en application des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 en conséquence de cette remise en cause, ainsi qu'au rétablissement du déficit foncier qu'il avait déclaré au titre de l'année 2006 à hauteur d'un montant de 11 997 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé, après avoir cité les textes applicables, d'une part, qu'il résultait de ces dispositions que " l'option pour la déduction au titre de l'amortissement qu'elles prévoient doit être exercée par le contribuable lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et ce, notamment, quelle que soit la date à laquelle le propriétaire en a pris possession " et, d'autre part, que M. B... n'avait pas exercé l'option dans le délai imparti par la loi à l'aide des déclarations prévues ; que le tribunal a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le requérant pouvait exercer cette option jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) " ;
  4. Considérant que, par application des dispositions législatives du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'à la condition que le contribuable exerce lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, une option en ce sens laquelle comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. B...a mentionné le 17 juin 2007, dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2006, qu'il entendait déduire desdits revenus une somme en application de ces dispositions, cette déclaration ne comportait pas un tel engagement de location de sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant exercé l'option requise ; qu'eu égard au délai fixé par les dispositions précitées pour exercer cette option, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait produit dans le délai de réclamation tous les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier de la déduction en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01230 2 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.