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13VE00078

CETATEXT000028841409 J0_L_2013_12_000001300078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841409.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 03/12/2013, 13VE00078, Inédit au recueil Lebon 2013-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE00078 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL QUERCUS AVOCAT & CONSEIL M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, par la Selarl landot et associés, avocats ; La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0903807 en date du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire de ne pas abroger l'arrêté du 18 octobre 2008 portant interdiction de l'arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la route du bois de Mérobert ; 2° de rejeter la demande d'annulation présentée par la société La Florentaise ; 3° de mettre à la charge de la société La Florentaise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement au motif que le tribunal administratif n'a pas pris connaissance de la note en délibéré qui lui a été adressée le 1er octobre 2012, que c'est bien pour préserver le domaine public routier qu'est intervenue la décision du 18 octobre 2008, qu'il n'existe aucun lien entre cette décision et le combat que la commune mène contre le projet d'installation sur son territoire d'un site de stockage de déchets, que la décision du 18 octobre 2008 est suffisamment motivée, qu'il y a lieu de substituer les dispositions de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière à celles des articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2215-21 du code général des collectivités territoriales en tant que base légale de cette décision, que la dégradation du domaine public routier est établie par un constat d'huissier du 19 mars 2009, que les nécessités de la circulation publique imposaient la mesure prise et que l'accès des poids lourds aux locaux de la société La Florentaise n'est aucunement restreint ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE ;

  1. Considérant que par un arrêté du 18 octobre 2008, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE a interdit l'arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la voie " route du bois de Mérobert " à compter du 1er janvier 2009 ; que cette décision à caractère règlementaire n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que par un courrier daté du 4 février 2009, la société La Florentaise a demandé au maire de la commune d'abroger sa décision du 18 octobre 2008 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite du maire ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'article R. 731-3 du code de justice administrative dispose que : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; que la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas pris connaissance de la note en délibéré qu'elle lui a adressé le 1er octobre 2012 ;
  3. Considérant le document intitulé " note en délibéré ", produit par la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE le 1er octobre 2012, date de l'audience à laquelle la demande de la société La Florentaise tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'abroger sa décision du 18 octobre 2008 a été appelée, a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles avant le prononcé de ses conclusions par le rapporteur public ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce document était un mémoire en défense ; que ce mémoire ayant été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'avait pas à être analysé dans les visas du jugement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a été rendu régulièrement ; Sur le fond :
  5. Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2008 est intervenu pour permettre le maintien en bon état de la route du bois de Mérobert ; que les dégradations du bas coté de cette voie causées par les camions qui stationnent sur cette voie dans l'attente d'accéder aux locaux de la société La Florentaise, et dont la matérialité n'est pas contestée, avaient été portées à sa connaissance par un courrier daté du 20 juin 2008 signé du maire de la commune et ont été ultérieurement constatées par un huissier de justice le 20 mars 2009 ; que si la décision du 18 octobre 2008 est intervenue dans un contexte de forte opposition de la commune à la réalisation d'un projet d'installation de stockage de déchets sur son territoire dans lequel est impliquée la société La Florentaise, il ne résulte pas de l'instruction que l'interdiction de l'arrêt des poids lourds sur la route du bois de Mérobert serait de nature à gêner ou à faire obstacle à la mise en oeuvre de ce projet ; qu'il n'est par conséquent pas établi que l'opposition de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE au projet de création d'un site de stockage de déchets sur son territoire aurait été la seule considération ayant motivé la décision du 18 octobre 2008 ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision du 18 octobre 2008 était entachée de détournement de pouvoir ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par la société La Florentaise ; Sur l'effet dévolutif :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. " ;
  8. Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2008 vise les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-21 du code général des collectivités territoriales et indique qu'il intervient afin de permettre le maintien en bon état de la route du bois de Mérobert ; qu'il comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  9. Considérant que selon l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret. " ; que la décision attaquée n'ayant pas pour objet d'assurer la circulation publique, ces dispositions ne pouvaient servir de base légale à la décision attaquée ;
  10. Considérant toutefois que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière dispose : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ; que la commune sollicite que ces dispositions soient substituées à celles du code général des collectivités territoriales en tant que base légale de l'arrêté du 20 octobre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à cette substitution ; que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 18 octobre 2008 doit ainsi être écarté ;
  11. Considérant que le seul accès aux locaux de la société La Florentaise se situe sur la voie Saint-Escobille - Aubray qui n'est pas concernée par l'arrêté du 18 octobre 2008 ; qu'elle ne peut par conséquent pas soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit d'accès à la voie en qualité de riverain ;
  12. Considérant que si la société La Florentaise soutient que l'arrêté du 18 octobre 2008 porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts, elle n'établit pas que son activité aurait été négativement impactée par l'application de cet arrêté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Florentaise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE a refusé d'abroger son arrêté du 18 octobre 2008 ;
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions aux fins d'injonction de la société La Florentaise ne peuvent être accueillies ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à la société La Florentaise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Florentaise, le versement à la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903807 rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de la société La Florentaise tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE a refusé d'abroger son arrêté du 18 octobre 2008 est rejetée. Article 3 : La société La Florentaise versera à la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00078 2 49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.

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