← France

11VE02797

CETATEXT000028841411 J0_L_2014_03_000001102797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 11VE02797, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02797 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP LISSARAGUE DUPUIS & ASSOCIES M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu enregistrée sous le n° 11VE02797, la décision n° 3803 du 4 juillet 2011 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant M. A...au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 07VE01136 de la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 février 2009 par laquelle cette juridiction a décliné sa compétence et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 sous le n° 07VE01136, présentée pour M. B... A...demeurant..., par MeC..., avoué ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604157 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 12 098.55 euros perçue par le Trésor public en paiement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1984 et 1985; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 12 098.55 euros, assortie des intérêts à compter du 1er juin 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la production d'une créance fiscale n'interrompt pas la prescription de l'action en recouvrement lorsqu'elle a lieu dans le cadre d'une distribution amiable du prix de vente de l'immeuble ; - que la doctrine administrative est en ce sens ; que, dans ces conditions, la production par le Trésor public de sa créance le 26 février 1992 n'a pas été de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - qu'il s'ensuit que la somme versée au Trésor public le 1er décembre 1999 était prescrite et qu'il est fondé à en demander la restitution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le receveur des finances de Poissy Val-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la production des créances effectuée le 26 février 1992 par le Trésor public auprès du Tribunal de grande instance de Versailles a interrompu la prescription et en a suspendu le cours, en application de l'article 2244 du code civil, jusqu'au 1er juin 1999, date effective de réception des fonds ; que, par suite, ces fonds n'étaient pas prescrits lorsque l'administration les a reçus en paiement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2011, présenté par M.A... ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par le receveur des finances de Poissy Val-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir en outre que l'opposition au procès-verbal de règlement amiable du 24 juin 1993 ayant été rejetée, les droits à collocation ont été définitivement acquis par le trésorier de Maisons-Laffitte le 24 juin 1993 ; que M. A...ne saurait se prévaloir d'aucun dégrèvement contentieux ou gracieux qui lui aurait été accordé au titre de l'imposition en cause et justifiant le remboursement d'un éventuel trop-versé ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 juin 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2013 du président de la Cour administrative d'appel de Versailles rejetant le recours de M. A...dirigé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 juin 2013, n'admettant pas M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 12 098.55 euros reçue par le Trésor public le 1er juin 1999 en paiement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1984 et 1985 ; Sur les conclusions à fin de restitution :
  2. Considérant qu'à la suite de l'adjudication par jugement du 19 décembre 1990 d'un immeuble appartenant à M.A..., sur lequel le service avait inscrit une hypothèque au titre des dettes fiscales de ce dernier résultant des rôles d'impôts directs de la ville de Maisons-Laffitte mis en recouvrement en 1988 et 1989, le juge des ordres du Tribunal de grande instance de Versailles a, par procès-verbal de règlement amiable du 24 juin 1993, constaté l'accord des créanciers de M. A... par procès verbal du 6 mai 1993, attribuant au receveur des impôts de Maisons-Laffitte la somme de 118 542.47 francs (18 071 euros) au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1984 et 1985, et a ordonné la délivrance de bordereaux exécutoires aux créanciers de M.A... ; que conformément au bordereau de collocation établi au profit du Trésor public, le receveur a encaissé le 1er juin 1999 la somme de 12 098.55 euros (79 361.28 francs) ; que M. A...soutient que les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1984 et 1985 mises en recouvrement au cours des années 1988 et 1989 sur lesquelles les sommes litigieuses ont été imputées, étaient prescrites à la date du 1er juin 1999 en l'absence de caractère interruptif de la prescription de la déclaration de la créance fiscale effectuée le 26 février 1992 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ;
  4. Considérant que la simple production, le 26 février 1992, par le receveur-percepteur de Maisons-Laffitte de sa créance auprès du premier juge au Tribunal de grande instance de Versailles spécialement chargé du règlement des ordres et contributions afin de procéder à la distribution par la voie d'ordre amiable du prix des biens immobiliers situés à Maisons-Laffitte et ayant appartenu à M. A... qui ont été adjugés à l'audience des saisies immobilières de ce tribunal par jugement du 19 décembre 1990 rendu sur saisine d'un tiers, n'a pu, s'agissant d'une procédure d'ordre amiable et non judiciaire, avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu assigné à M. A...au titre des années 1982, 1984 et 1985 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription intervenu avant le 1er janvier 1993, s'agissant des impositions mises en recouvrement en 1988, et avant le 1er janvier 1994, s'agissant des impositions mises en recouvrement en 1989, M. A...est fondé à soutenir qu'à la date de versement des sommes litigieuses au Trésor public, sa dette d'impôt sur le revenu était prescrite et à demander pour ce motif la restitution de la somme perçue par le Trésor public le 1er juin 1999 ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de la somme de 12 098.55 euros ; Sur les intérêts :
  5. Considérant que si M. A...sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1999, date du paiement, en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; que la mauvaise foi des services de recouvrement ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de réception par l'administration de la demande préalable formée par M.A..., soit au 22 mars 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604157 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat restituera à M. A...la somme de 12 098.55 euros, avec intérêts à compter du 22 mars
  7. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02797 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.