CETATEXT000028841417 J0_L_2014_03_000001200651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 12VE00651, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00651 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TZA AVOCATS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour la société à responsabilité illimitée (SARL) GENERALE DE PARTICIPATIONS, dont le siège est 2, avenue du professeur André Lemière à Paris
(75020), par Me Zapf, avocat ; La société GENERALE DE PARTICIPATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010524 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence d'un montant total de 992 315 euros, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant total de 992 315 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'application de l'avis du conseil national de la comptabilité du 23 juin 2004 (n° 2004-11) qui définit une liste des travaux pouvant donner lieu à la constatation de provision pour gros travaux pour les organismes de logement social, permet d'admettre la provision du devis adressé par la société Thyssenkrupp concernant la remise aux normes des ascenseurs de l'hôtel, du devis adressé par la société Echo pour des travaux de rénovation des chambres d'hôtel afin d'adapter les chambres au cahier des charges Ibis, du devis de la société Hervé Thermique concernant des travaux de réfection de la ventilation, du devis de la société Bonnet concernant la mise aux normes de la cuisine de l'hôtel et du devis de la société RTSO correspondant à des travaux de réfection du sol d'une partie des parkings de l'immeuble ; - il lui était matériellement impossible de procéder à la réintégration des loyers suite à la levée de l'option de crédit-bail immobilier dans la mesure où le crédit bailleur ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à ce titre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Zapf, pour la société GENERALE DE PARTICIPATIONS ;
- Considérant que la société en nom collectif Hôtel Centre Bordeaux Mériadeck, société soumise au régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts, dont le capital était détenu en 2003 par les sociétés Motel Perpignan Sud, Motel Perpignan Nord Rivesaltes et Montpellier Sud , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a, notamment, réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2003, une provision pour grosses réparations et une fraction des loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier suite à l'option exercée pour l'achat de l'immeuble objet de ce contrat ; que les sociétés Motel Perpignan Sud, Motel Perpignan Nord Rivesaltes et Montpellier Sud appartenant à un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à leur quote-part dans les résultats rectifiés de la société Hôtel Centre Bordeaux Mériadeck ont été mises à la charge de la société GENERALE DE PARTICIPATIONS, en sa qualité de société-mère de ce groupe ; que cette société relève appel du jugement en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à la décharge, à concurrence d'un montant total de 992 315 euros, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration de provisions pour grosses réparations :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 2°. Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en charges d'un exercice déterminé ou porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées que postérieurement à la condition notamment, si les frais généraux ou la provision tendent à permettre de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux n'aient d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période correspondant à sa durée de vie objective appréciée lors de son acquisition ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ou des dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ou d 'acquérir un nouvel élément d'actif peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats imposable de la société Hôtel Centre Bordeaux Mériadeck une provision d'un montant de 1 209 261 euros, pour faire face à des travaux de remise aux normes de l'appareillage des trois ascenseurs pour un montant de 131 000 euros, des travaux de transformation des chambres consistant notamment en la fourniture de mobilier permettant le respect du cahier des charges de l'enseigne Ibis pour un montant de 195 985 euros, des travaux de réfection des cuisines pour leur mise aux normes avec notamment le changement de nombreux matériels pour un montant de 101 303 euros, des travaux de remplacement du système de ventilation et de climatisation pour un montant de 709 690 euros et des travaux de réfection du parking pour améliorer la circulation pour un montant de 71 283 euros ; que ces travaux ont été programmés dans le cadre de la réhabilitation de l'établissement rendue nécessaire pour une exploitation sous l'enseigne Ibis ; qu'eu égard à leur nature et leur importance, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme simplement destinés à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement un élément d'actif ; qu'ayant nécessairement pour contrepartie un accroissement de la valeur d'actif du bâtiment, ils ne pouvaient donner lieu à provision ; que c'est dès lors, à bon droit, que le service a réintégré la provision en litige ; En ce qui concerne la réintégration des loyers de l'immeuble acquis dans le cadre d'une opération de crédit bail :
- Considérant qu'aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article
- / (...) II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SNC Hôtel Centre Bordeaux Mériadeck a exercé le 24 septembre 2003 son droit d'option pour l'achat de l'immeuble qu'elle louait à l'issue du contrat de crédit-bail depuis le 1er janvier 1988 ; qu'elle n'a cependant pas réintégré dans ses résultats le prix de revient de cet immeuble, c'est-à-dire la différence entre les loyers versés pendant les quinze années du contrat de crédit-bail et le prix de cession de l'immeuble ; que si la société fait valoir que la société immobilière pour le commerce et l'industrie vendeuse ne lui a pas communiqué les renseignements nécessaires à ce calcul, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement, alors au surplus que le calcul ne présentait aucune difficulté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENERALE DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GENERALE DE PARTICIPATIONS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00651 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.