← France

13VE02280

CETATEXT000028841425 J0_L_2014_03_000001302280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 13VE02280, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02280 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ OULED BEN HAFSIA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ouled Ben Hafsia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303291 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en ce qu'il applique l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le refus de renouvellement de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où il justifie de son inscription dans un établissement universitaire, il y a une cohérence dans ses changements d'orientation, il a obtenu avec une mention assez bien un diplôme international de préparation physique, il produit des attestations établissant son assiduité et son sérieux, il s'est fracturé le poignet le 27 février 2011, ce qui expliquent ses échecs pendant l'année universitaire 2010-2011, son entourage professionnel et académique atteste de sa progression ainsi que de ses qualités hautement appréciées par ses professeurs et ses supérieurs hiérarchiques ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur son avenir professionnel ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1986, a sollicité le 23 octobre 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint -Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour selon les termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions sont ainsi suffisamment motivées ;
  3. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que ledit accord ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni les conditions de sa délivrance ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'ainsi M A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 313-7 précitées ;
  4. Considérant que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France en octobre 2010 pour y suivre des études ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2010-2011 en master 1 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " contrôle moteur " à l'université de Paris Ouest à Nanterre et a été défaillant aux examens, puis au titre de l'année universitaire 2012-2013 et de l'année universitaire 2012-2013 en Master 1 professionnel " entraînement sportif nutrition et santé " à l'université de Paris Nord à Créteil ; que si M. A...justifie d'une fracture au poignet gauche en février 2011, cette seule circonstance ne permet pas de justifier la défaillance à plusieurs examens en 2011 et l'absence de résultats sur les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences sur son avenir professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.