CETATEXT000028841427 J0_L_2014_03_000001302334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 13VE02334, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02334 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013 présentée pour Mme A... B... demeurant ...par Me Boudjellal, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302278 - 1302103 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dans son ensemble et plus particulièrement au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait dès lors qu'elle est titulaire de quatre diplômes, d'une formation qualifiante et d'un emploi en lien avec sa formation ; - le préfet ne lui a jamais demandé de compléter sa demande comme il en a l'obligation aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, alors qu'elle avait présenté un contrat de travail à l'appui de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas dans son cas la direction du travail ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle établit sa présence en France depuis plus de dix ans ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine entrée en France en 2001 pour y poursuivre des études, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi qu'une demande de changement de statut en qualité de salarié ; qu'elle relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme B...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard desdites dispositions ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B..., laquelle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain susvisé n'imposait au préfet d'inviter la requérante à compléter son dossier en saisissant au préalable, pour avis, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que MmeB..., à qui il appartenait de présenter un contrat visé, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir qu'il aurait appartenu au préfet de communiquer ledit contrat au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou d'échanger avec ce dernier des informations à ce sujet, un tel visa ne pouvant être regardé comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de cet article, alors même que l'apposition de ce visa relevait de la compétence de cette autorité ; que, par ailleurs, Mme B...a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant son droit au séjour en France ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir les services locaux de l'emploi ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...justifie de l'obtention en 2004 d'un diplôme universitaire en technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en 2006 et d'une licence de sciences économiques et de gestion en 2007, ainsi que du suivi d'une formation non diplômante en comptabilité et gestion des organisations (niveau master) en 2011, elle n'a cependant pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de MmeB... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de son intégration et de l'établissement en France de sa vie privée, familiale et professionnelle, elle ne fournit aucun élément précis de nature à démontrer la réalité des liens qu'elle aurait tissés sur le territoire national et n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si Mme B...soutient qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, elle ne l'établit pas par les pièces du dossier, l'intéressée ne produisant aucune preuve de présence pour l'année 2008 alors, d'ailleurs, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a présenté à l'appui de sa demande un certificat de scolarité et un relevé de notes, pour l'année 2008-2009, qui se sont avérés être de faux documents ; que le préfet n'était dès lors pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02334 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.