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13VE03165

CETATEXT000028841429 J0_L_2014_03_000001303165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 13VE03165, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03165 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme E...B...épouse D...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme B...épouse D...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304210 en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-D... -Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-D... -Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision signée par MadameC..., n'est pas accompagnée de la délégation de signature et est entachée d'illégalité en raison de sa signature par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France avec son époux depuis 2010, qui est en attente de la remise de son titre de séjour, et ses deux enfants scolarisées depuis sept et trois ans ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire sur l'admission exceptionnelle au séjour en date du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation relevant d'une situation humanitaire au regard d'un contexte haïtien notoirement difficile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...épouse D...A..., ressortissante haïtienne née le 23 mars 1969, a sollicité le 11 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-D... -Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisante motivation de la décision refusant l'admission au séjour de Mme B...épouse D...A... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; que si Mme B...épouse D...A...fait valoir qu'elle a construit et établi sa vie familiale en France et que son pays subit encore les conséquences du séisme de janvier 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-D... -Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'existence de considérations exceptionnelles ou humanitaires en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  6. Considérant que Mme B...épouse D...A...soutient qu'elle réside, depuis son entrée en 2010, en France auprès de son époux et de leurs deux enfants scolarisés, nés en 1998 et en 2000 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. D...A...n'était pas titulaire d'une carte temporaire de séjour ; que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir l'ancienneté du séjour en France de son époux et de celle de ses enfants sur le territoire français ; que dès lors, eu égard au caractère récent du séjour en France de la requérante, le préfet de la Seine-D... -Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que si Mme B...épouse D...A...se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012, elle ne remplissait, en tout état de cause, pas la condition de cinq ans de séjour sur le territoire français prévue par ladite circulaire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision de refus de titre sont écartés, Mme B...épouse D...A...n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouseD... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse D...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03165 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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