CETATEXT000028841431 J0_L_2014_03_000001303168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/03/2014, 13VE03168, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03168 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GARBONI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Viorel B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305226 en date du 23 septembre 2013 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est de nationalité roumaine et devait dès lors se voir appliquer les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non l'article L. 512-2 du même code, et devait ainsi bénéficier d'un délai d'un mois pour déposer sa requête ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle ne mentionne pas qu'il est aussi de nationalité roumaine ; - l'obligation de quitter le territoire français est caduque dans la mesure où il a exécuté cette obligation, il est reparti en Moldavie le 3 juillet 2013 ; - en écartant sa nationalité roumaine, le préfet a commis un détournement de pouvoir afin de prononcer une obligation de quitter le territoire assortie d'aucun délai ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-3-1, L. 512-1 I, R. 512-1 et R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est ressortissant de l'Union européenne ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse de la part d'une société en tant que poseur de fermetures menuisées, son épouse vit et travaille en France et ses quatre enfants vivent en France dont les trois aînés sont scolarisés ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.