CETATEXT000028841443 J6_L_2014_04_000001102670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 11MA02670, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02670 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER BOULISSET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la SCI Les Palmiers, dont le siège est 28, avenue Galliéni à Sanary-sur-Mer
(83110), par MeB... ; La SCI Les Palmiers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0900295 et 0900303 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait d'une décision de préemption illégale et du retard mis par la commune à prendre les mesures qu'impliquaient les décisions juridictionnelles ayant annulé cette décision de préemption ; 2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 51 497,64 euros en réparation de frais de contentieux inutilement engagés pour faire valoir ses droits et la somme de 122 050,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2000, à titre de dommages et intérêts pour les loyers indument perçus par la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Sanary-sur-Mer ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
- Considérant que le mémoire de la commune de Sanary-sur-Mer enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 22 décembre 2010, ne contenait pas d'élément nouveau ; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher la procédure de première instance d'une quelconque irrégularité, décider de ne pas le communiquer à la SCI Les Palmiers, quand bien même celle-ci a présenté une demande en ce sens ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la SCI Les Palmiers est propriétaire d'une parcelle sise à Sanary-sur-Mer, cadastrée section AR n° 106, sur laquelle elle exploite un hôtel ; qu'elle a signé, le 25 juillet 2000, un compromis de vente avec les propriétaires de la parcelle voisine section AR n° 105 ; que le 4 octobre 2000, le maire de Sanary-sur-Mer a exercé au nom de la commune un droit de préemption sur la parcelle AR 105 et que, par délibération du 30 octobre 2000, le conseil municipal a autorisé cette préemption ; que par jugement du 2 décembre 2004, confirmé en appel par un arrêt du 9 octobre 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions comme ayant été prises en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de mention de l'objet pour lequel le droit de préemption avait été exercé ; qu'en outre, la commune de Sanary-sur-Mer ne justifie pas de la réalité d'un projet de réhabilitation et d'agrandissement de l'école maternelle des Picotières avant l'intervention de la décision de préempter ; qu'alors même que la requérante n'établit pas que la décision de préempter était entachée de détournement de pouvoir, la commune de Sanary-sur-Mer a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en préemptant illégalement la parcelle AR 105 ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille a été lu le 19 octobre 2006, la rétrocession à la SCI Les Palmiers, acquéreur irrégulièrement évincé, de la parcelle AR 105, n'est intervenue qu'en octobre 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce délai anormalement long résulte du comportement de la requérante ; qu'il révèle également une faute de la commune de Sanary-sur-Mer ; Sur le préjudice :
- Considérant que la requérante a indiqué dans sa requête introductive d'instance qu'elle avait signé un compromis d'achat de la parcelle AR 105 pour améliorer son parc hôtelier et réaliser un parking en sous-sol ; qu'en outre, le compromis de vente mentionne qu'un congé avec refus de renouvellement du bail commercial a été notifié à l'occupant, la Sarl J.B.O. Garage Moderne ; qu'enfin, la requérante a déposé en 2009 une demande de certificat d'urbanisme concernant les parcelles AR 105 et AR 106 pour savoir si un projet hôtelier pouvait être réalisé sur ces parcelles ; qu'il ressort de ces éléments que la SCI Les Palmiers n'envisageait pas quand elle a signé le compromis de vente de pérenniser l'exploitation d'un commerce à usage de garage sur la parcelle AR 105 ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité fautive commise par la commune en préemptant cette parcelle et le préjudice résultant du manque à gagner sur les loyers versés par l'exploitant de ce garage ;
- Considérant, d'une part, que si les frais de justice exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de cette faute, lorsque l'intéressé a fait valoir, devant le juge administratif, une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, devant le juge judiciaire, une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ; que la SCI Les Palmiers pouvait présenter une demande sur le fondement de ces dispositions dans les différentes instances civiles ou administratives en lien avec la décision de préemption annulée, ce qu'elle a du reste fait ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de tels frais ; que, d'autre part, la requérante ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes commises par la commune de Sanary-sur-Mer et les frais d'autoroute, les honoraires d'huissiers de justice et frais de notaire dont elle demande l'indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Palmiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Les Palmiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Palmiers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Palmiers est rejetée. Article 2 : La SCI Les Palmiers versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Sanary-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont est rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Palmiers et à la commune de Sanary-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 11MA02670 60-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.