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11MA04450

CETATEXT000028841453 J6_L_2014_04_000001104450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 11MA04450, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04450 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par la Selarl Mauduit et Lopasso ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon, rendu sous le n° 0902765 le 6 octobre 2011, ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le maire d'Ollioules a refusé de lui accorder un permis de construire de régularisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.C..., ainsi que celles de Me A...E..., pour la commune d'Ollioules ; Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 10 septembre 2009 : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /

  1. a)Un mois pour les déclarations préalables ; /
  2. b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /
  3. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret déjà mentionné du 5 janvier 2007, applicable à la date de dépôt de la demande de permis de construire : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. " ; que selon le
  4. b)de l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme : " Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande " ; 3. Considérant que M. C...a déposé, le 11 mai 2009, une demande de permis de construire de régularisation concernant un projet situé chemin de Piedardant à Ollioules, comportant la création de 30,82 m² de surface hors oeuvre nette de plancher ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service instructeur lui a délivré, lors de ce dépôt, un récépissé de demande indiquant que le délai d'instruction était fixé à trois mois en application de l'article R. 423-3 précité du code de l'urbanisme ; que le service instructeur a ensuite notifié à M.C..., par lettre du 19 mai 2009, une prolongation de ce délai d'un mois ; que M. C... conteste la régularité de cette prolongation de délai et soutient qu'en conséquence, le refus de permis a le caractère d'un retrait de permis tacite ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est grevé d'une servitude de télécommunication soumettant le projet aux prescriptions d'une autre législation ou réglementation que le code de l'urbanisme ; que le délai d'instruction du projet pouvait donc être légalement prolongé d'un mois sur ce fondement ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la prolongation décidée le 19 mai 2009, notifiée moins d'un mois après la date du dépôt de sa demande et portant à quatre mois le délai d'instruction, méconnaissait les dispositions précitées des articles R. 423-18 et R. 423-24 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié, à la date du 11 août 2009, d'un permis de construire tacite ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant une procédure contradictoire en cas de retrait d'un permis tacite ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Ollioules du 10 septembre 2009 ; Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ollioules et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ollioules, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. C...demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune d'Ollioules une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune d'Ollioules. '' '' '' '' 2 N° 11MA04450 68-03-025-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Point de départ du délai à l'expiration duquel naît un permis tacite. 68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Absence.

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