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11MA04692

CETATEXT000028841456 J6_L_2014_04_000001104692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 11MA04692, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04692 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. G...B..., demeurant ... et pour Mme F...C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000159 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Pradet à leur verser une indemnité provisionnelle de 8 millions d'euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 avec capitalisation, en réparation de préjudices résultant de l'illégalité d'un refus de permis de construire opposé par le maire du Pradet et d'agissements fautifs imputables à la commune pour s'opposer à leur projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune du Pradet ;

  1. Considérant que par un arrêté du 3 novembre 2008, le maire de la commune du Pradet a refusé la délivrance d'un permis de construire à la SNC Georges V Provence pour la réalisation d'un projet de cent vingt-neuf logements répartis en dix immeubles collectifs et trente-neuf villas, sur un ensemble de parcelles situées au lieudit la Fleuride au Pradet ; que M. B... et MmeC..., propriétaires de ces parcelles pour lesquelles ils avaient consenti une promesse unilatérale de vente au pétitionnaire en 2006, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, recherchent la responsabilité de la commune du Pradet en invoquant, d'une part, l'illégalité fautive de ce refus de permis de construire et, d'autre part, le caractère fautif du comportement des responsables communaux manifestant une hostilité constante à tout projet de construction dans le secteur ; que M. B...et Mme C...relèvent appel du jugement 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'indemnisation de préjudices qu'ils rattachent à ces fautes ; Sur la responsabilité de la commune au titre de l'illégalité fautive du refus de permis de construire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; que si les requérants soutiennent que l'auteur de l'acte en litige était incompétent, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet acte a été signé par M.E..., premier adjoint au maire ; que la commune fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que le maire était empêché au moment de la signature du refus de permis de construire contesté ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce refus aurait été signé par une autorité incompétente ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols en son dernier alinéa : " Aucun nouvel accès sur le CD 559 ne peut être aménagé " ; que par aménagement d'un nouvel accès à une voie publique, il faut entendre tout changement substantiel dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait, permettant de s'engager sur cette voie avec un véhicule ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est occupé par une ancienne maison de maître desservie par un accès au nord sur l'avenue du général Brosset, laquelle est le chemin départemental CD 559 classé à grande circulation ; que le dossier du permis de construire, notamment la notice, les plans de l'état des lieux et les plans de masse, montre qu'il est prévu de réaménager l'accès existant sur cette route départementale pour permettre de desservir la partie nord du projet comprenant quatre-vingt dix logements collectifs et douze villas, en triplant la largeur d'accès de cette voie d'entrée et en créant une bretelle de sortie sur la voie publique pour l'adapter à l'ampleur du programme résidentiel projeté ; qu'en outre, ce changement dans l'accès à la voie publique implique de modifier l'organisation de la circulation sur la route départementale au droit de l'accès au site ; que le service du département du Var, compétent en matière de voirie, a, au demeurant, formulé un avis défavorable au motif que l'augmentation prévisible de la circulation sur la route départementale générée par le projet entraînerait une aggravation des dangers liés à l'entrée et à la sortie des véhicules sur une voie à grande circulation ;
  5. Considérant que les modifications ainsi apportées par le projet à l'accès actuel, eu égard à leur ampleur et à leur impact tant sur la configuration matérielle des lieux que sur les conditions de sécurité pour les usagers, doivent être regardées comme caractérisant la création d'un nouvel accès sur le CD 559, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols interdisant une telle création ; que le maire du Pradet était fondé, pour ce seul motif, à refuser le permis de construire sollicité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le refus de permis de construire opposé par le maire du Pradet au projet de la SNC George V Provence serait illégal, ni, par suite, que cette illégalité constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Pradet à leur égard ; Sur la responsabilité de la commune au titre d'agissements fautifs :
  7. Considérant que les requérants n'établissent pas l'existence de pressions fautives exercées sur le promoteur auquel ils avaient consenti une promesse de vente et destinées selon eux à le décourager, en se bornant à faire état de déclarations du maire relatives à son engagement concernant l'environnement et à ses projets de modification du classement du quartier de la Fleuride dans le nouveau plan local d'urbanisme ; que s'ils évoquent également le fait qu'ils ont dû revoir à la baisse en 2008 le prix fixé par la promesse de vente de 2006, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une faute imputable à la commune ; qu'enfin, s'ils font valoir que le refus de permis rend aujourd'hui impossible l'opération eu égard aux modifications apportées aux règles d'urbanisme applicables dans le secteur, ils n'assortissent pas cette observation de précisions permettant d'en apprécier la portée exacte au regard du fondement de responsabilité qu'ils invoquent ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de M. B... et de Mme C...une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Pradet et non compris dans les dépens ; que la commune du Pradet n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions que les requérants présentent au même titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...est rejetée. Article 2 : M. B...et Mme C...verseront solidairement à la commune du Pradet une somme 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à Mme F...C...et à la commune du Pradet. '' '' '' '' 2 N° 11MA04692 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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