CETATEXT000028841459 J6_L_2014_04_000001200644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/14/CETATEXT000028841459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12MA00644, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00644 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MICHEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000238 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, annulé un arrêté du maire d'Entrecasteaux n° PC 083 051 09 B 0017du 19 septembre 2009 lui accordant un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 19 septembre 2009, le maire d'Entrecasteaux a délivré à M. A...un permis de construire concernant une construction existante, d'une surface hors oeuvre nette existante déclarée de 63,60 m², en vue de sa restructuration et de son extension avec création d'un garage, portant la surface hors oeuvre nette totale après travaux à 82,68 m² ; que saisi par le préfet du Var, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation de cet arrêté par un jugement du 22 décembre 2011 dont M . A...relève appel ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des deux premiers articles du règlement de la zone 1ND du plan d'occupation des sols d'Entrecasteaux, les seuls travaux autorisés dans cette zone concernent l'amélioration et l'extension, dans la limite de 30 % de la surface de plancher, des maisons à usage d'habitation dont la surface existante est supérieure à 20 m² de surface de plancher, ces conditions étant appréciées à la date d'édiction de ce règlement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur laquelle porte le projet en litige, est constituée d'un bâtiment composé d'un cabanon en pierre sèche et d'une petite extension en parpaings, dont la partie principale, datant du milieu du dix-neuvième siècle, avait vocation à être utilisée aussi bien comme habitation temporaire par les agriculteurs que comme remise pour ranger des outils ; qu'eu égard à ses caractéristiques propres, à la présence d'une porte, d'une fenêtre et d'une alimentation en eau, et nonobstant la circonstance qu'il soit dépourvu d'aménagements modernes de confort, tels qu'une installation sanitaire ou une cuisine, ce cabanon, qui est en outre assujetti à la taxe d'habitation sur les propriétés bâties, doit être regardé comme une construction à usage d'habitation au sens et pour l'application du règlement de la zone 1ND du plan d'occupation des sols d'Entrecasteaux ;
- Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des surfaces du formulaire Cerfa annexé au dossier de demande, et ainsi au demeurant que le souligne le requérant dans ses propres écritures, que le projet vise à la création d'un bâtiment d'un étage, d'une surface de plancher de plus de 80 m², après la destruction de l'intégralité de la surface de plancher existante, d'environ 68 m² ; que ce projet ne constitue pas une extension de l'existant mais la construction d'une habitation nouvelle après destruction du bâtiment existant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet ne peut être regardé comme une extension mais porte sur la création d'une nouvelle surface de plancher en lieu et place de la surface existante ; que le règlement de la zone 1ND du plan d'occupation des sols d'Entrecasteaux n'autorise pas une telle opération ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du maire d'Entrecasteaux du 19 septembre 2009 ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au préfet du Var. Copie en sera adressée à la commune d'Entrecasteaux. '' '' '' '' 2 N° 12MA00644 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).